Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

380 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-17.802

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour décider que la grève constituait un trouble manifestement illicite retient que le mouvement de grève n'avait pas pour but de faire aboutir des revendications professionnelles mais d'obtenir que la communauté urbaine, organisme de tutelle de la régie des transports de Marseille (RTM), rapporte le vote de son organe délibérant par lequel il avait été décidé de soumettre l'exploitation du futur réseau de tramway de Marseille à la procédure de délégation de service public, qu'un tel objectif ne constitue pas une revendication de nature salariale ou touchant à l'emploi et enfin, que la RTM ne disposait pas de la…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-41.761

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.122-45 et L.521-1 et du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la SNCF en septembre 1983 en qualité d'agent de maîtrise, s'est vu notifier le 24 août 2003 une mise à pied d'un jour ouvré avec sursis pour avoir participé le 11 juin 2003, dans l'exercice du droit de grève, à une manifestation en gare qui a entravé la circulation des trains ; Attendu que pour refuser d'annuler la sanction disciplinaire, la cour d'appel a retenu que le fait pour une gréviste d'être présente sur un quai de gare au milieu d'autres afin de provoquer un arrêt de trafic et de porter atteinte à la libre circulation des trains et des voyageurs, était constitutif d'un abus du droit de grève et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-45.324

Cour de cassation

sorte que rien ne permettait de considérer que leur travail n'était pas de valeur égale, n'encourt pas les griefs du moyen ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions des articles L. 122-45 et L. 521-1 du code du travail n'interdisent pas à l'employeur de sanctionner un salarié gréviste à raison d'un fait constitutif d'une faute lourde commis pendant la grève, ni a fortiori de menacer de le sanctionner pour un fait susceptible de recevoir cette qualification ; qu'en l'espèce la lettre de l'IESH du 15 octobre 2002 menaçant M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.776

Cour de cassation

En dépit de l'existence d'un protocole d'accord de fin de grève qui prévoit que l'employeur ne sera pas tenu de payer aux salariés grévistes le salaire correspondant à la période de la grève, n'est pas sérieusement contestable, au sens de l'article R. 516-31 du code du travail, l'obligation d'un employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de la perte de salaires occasionnée par une grève, lorsque celle-ci a été notamment motivée par le non-paiement des heures supplémentaires, et donc, à l'évidence, par un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-44.774

Cour de cassation

prime familiale prévues par les articles 15 et 16 de l'accord national du 16 décembre 1985 sur la classification des emplois des caisses d'épargne et de prévoyance ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.815

Cour de cassation

à l'article 195-4, qui prévoit l'absence de répercussion sur la prime de fin d'année, et discriminatoire au sens de la loi ; qu'en se déterminant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui s'est fait juge de la cohérence interne du règlement administratif et de sa légalité au regard des exigences du code du travail, a violé les articles 195 du Règlement PS 2 et L. 521-1 du code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II relatifs à la séparation des pouvoirs entre les ordres judiciaire et administratif ; 2 / que la SNCF conformément aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.664

Cour de cassation

Constitue un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations, le retard dans le paiement des salaires lorsqu'il bénéficie d'un plan de redressement par continuation qui met fin à la période d'observation et fait recouvrir au débiteur la totalité de ses droits. Par suite l'employeur peut être condamné à payer aux salariés, qui se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils sont obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, une indemnité correspondant à leur perte de salaire pendant la cessation de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-42.449

Cour de cassation

et l'indemnité de résidence majorés de 1/12 (...)" ; que pour condamner la SNCF d'avoir calculé la retenue, conformément à ces textes, en intégrant une majoration de 1/12e correspondant à la part de prime de fin d'année, le conseil de prud'hommes a jugé que l'article 195-4 du Règlement PS 2, expression selon lui du principe légal de non-discrimination (art. L.

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