Code du travail
Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 521-1
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-17.802
Cour de cassationL'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour décider que la grève constituait un trouble manifestement illicite retient que le mouvement de grève n'avait pas pour but de faire aboutir des revendications professionnelles mais d'obtenir que la communauté urbaine, organisme de tutelle de la régie des transports de Marseille (RTM), rapporte le vote de son organe délibérant par lequel il avait été décidé de soumettre l'exploitation du futur réseau de tramway de Marseille à la procédure de délégation de service public, qu'un tel objectif ne constitue pas une revendication de nature salariale ou touchant à l'emploi et enfin, que la RTM ne disposait pas de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-41.761
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.122-45 et L.521-1 et du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la SNCF en septembre 1983 en qualité d'agent de maîtrise, s'est vu notifier le 24 août 2003 une mise à pied d'un jour ouvré avec sursis pour avoir participé le 11 juin 2003, dans l'exercice du droit de grève, à une manifestation en gare qui a entravé la circulation des trains ; Attendu que pour refuser d'annuler la sanction disciplinaire, la cour d'appel a retenu que le fait pour une gréviste d'être présente sur un quai de gare au milieu d'autres afin de provoquer un arrêt de trafic et de porter atteinte à la libre circulation des trains et des voyageurs, était constitutif d'un abus du droit de grève et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-45.324
Cour de cassationsorte que rien ne permettait de considérer que leur travail n'était pas de valeur égale, n'encourt pas les griefs du moyen ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions des articles L. 122-45 et L. 521-1 du code du travail n'interdisent pas à l'employeur de sanctionner un salarié gréviste à raison d'un fait constitutif d'une faute lourde commis pendant la grève, ni a fortiori de menacer de le sanctionner pour un fait susceptible de recevoir cette qualification ; qu'en l'espèce la lettre de l'IESH du 15 octobre 2002 menaçant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.977
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 05-43.977, n° F 05-43.978 et n° H 05-43.979 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 521-1 du code du travail ; Attendu que MM. X..., Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.776
Cour de cassationEn dépit de l'existence d'un protocole d'accord de fin de grève qui prévoit que l'employeur ne sera pas tenu de payer aux salariés grévistes le salaire correspondant à la période de la grève, n'est pas sérieusement contestable, au sens de l'article R. 516-31 du code du travail, l'obligation d'un employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de la perte de salaires occasionnée par une grève, lorsque celle-ci a été notamment motivée par le non-paiement des heures supplémentaires, et donc, à l'évidence, par un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-40.944
Cour de cassationSi l'exercice normal du droit de grève n'est soumis, en droit commun, à aucun préavis, il nécessite en revanche l'existence de revendications professionnelles dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-44.774
Cour de cassationprime familiale prévues par les articles 15 et 16 de l'accord national du 16 décembre 1985 sur la classification des emplois des caisses d'épargne et de prévoyance ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 23 juin 2006, 04-40.289
Cour de cassationC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, une cour d'appel a retenu que le véritable motif de la sanction infligée à un salarié tenait à sa participation au mouvement de grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.815
Cour de cassationà l'article 195-4, qui prévoit l'absence de répercussion sur la prime de fin d'année, et discriminatoire au sens de la loi ; qu'en se déterminant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui s'est fait juge de la cohérence interne du règlement administratif et de sa légalité au regard des exigences du code du travail, a violé les articles 195 du Règlement PS 2 et L. 521-1 du code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II relatifs à la séparation des pouvoirs entre les ordres judiciaire et administratif ; 2 / que la SNCF conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.855
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 521-1 du code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.664
Cour de cassationConstitue un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations, le retard dans le paiement des salaires lorsqu'il bénéficie d'un plan de redressement par continuation qui met fin à la période d'observation et fait recouvrir au débiteur la totalité de ses droits. Par suite l'employeur peut être condamné à payer aux salariés, qui se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils sont obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, une indemnité correspondant à leur perte de salaire pendant la cessation de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-42.449
Cour de cassationet l'indemnité de résidence majorés de 1/12 (...)" ; que pour condamner la SNCF d'avoir calculé la retenue, conformément à ces textes, en intégrant une majoration de 1/12e correspondant à la part de prime de fin d'année, le conseil de prud'hommes a jugé que l'article 195-4 du Règlement PS 2, expression selon lui du principe légal de non-discrimination (art. L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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