Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

380 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-40.387

Cour de cassation

locale, non établie à cette date, et en décidant néanmoins que c'était à tort que le premier juge avait décidé que le mouvement de grève ainsi déclenché était dépourvu de lien avec l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 521-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le mouvement de grève déclenché le 16 décembre 2003 avait un lien avec l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article L. 521-1 devenu l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+3
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-46.095

Cour de cassation

"laissait supposer" un blocage des fours - que de l'inspectrice du travail - relevant que la chaleur régnant près des fours ne permettait pas raisonnablement de penser que des grévistes ont pu se tenir longtemps à proximité immédiate - démontraient que l'occupation des lieux de travail n'avait qu'une portée symbolique, les juges du fond ont violé l'article L. 521-1 du code du travail ; 2°/ que la faute lourde ne peut être sanctionnée que si l'employeur établit la participation personnelle du salarié aux faits illicites ; d'où il suit qu'en retenant, en l'espèce, la participation personnelle de M. X...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-46.524

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que la grève suspend le contrat de travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les article L. 122-42 et L. 521-1du code du travail ; qu'en application de l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-41.416

Cour de cassation

; que n'était pas payée aux salariés la prime d'ancienneté correspondant à la convention collective applicable ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait affirmer que, du seul fait que des négociations étaient en cours ou annoncées, les grèves n'étaient pas justifiées et ne devaient pas donner lieu au paiement des sommes retenues sur salaire, de ce chef ; que la cour d'appel a violé les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-42.983

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-4 du code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, sans qu'ils soient assimilés à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à ces opérations doit faire l'objet d'une contreparties, soit sous forme de repos, soit financière, déterminées pas accord collectif ou par contrat de travail.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.715

Cour de cassation

1°/ que la grève suspend le contrat de travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ que le fait que le lundi de Pentecôte soit un jour férié non chômé légalement ne déroge pas au principe selon lequel il n'est pas rémunéré s'il correspond à la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail ; qu'en se fondant sur le fait que le lundi de Pentecôte restait un jour férié non chômé légalement, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-42.326

Cour de cassation

1°/ que la grève suspend le contrat de travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les article L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.640

Cour de cassation

1°/ que la grève suspend le contrat de travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ que le fait que le lundi de Pentecôte soit un jour férié non chômé légalement ne déroge pas au principe selon lequel il n'est pas rémunéré s'il correspond à la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail ; qu'en se fondant sur le fait que le lundi de Pentecôte restait un jour férié non chômé légalement, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L..

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-42.327

Cour de cassation

Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé pour grève (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-42.327) ou pour un autre motif (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-43.124) autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire. Doit dès lors être approuvé le conseil de prud'hommes qui déboute un salarié ayant fait grève lors de la journée de solidarité fixée dans l'entreprise au lundi de Pentecôte, de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire effectuée à ce titre (arrêt n° 1). Par contre, encourt la cassation le jugement qui accueille la demande identique d'un salarié s'étant trouvé absent lors de la journée de solidarité (arrêt n° 2)

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.739

Cour de cassation

sortie des véhicules, en dépit de la décision du juge des référés enjoignant aux salariés de libérer les accès de l'entreprise, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M.X... avait pris une part active dans les actes d'entrave à la liberté du travail ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.399

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 521-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; Attendu qu'en raison de leur participation à une grève le 20 mai 2002, la société Charal a retiré aux salariés le bénéfice de la "prime de présentéisme" prévue par l'accord collectif d'entreprise sur les salaires et la politique salariale signé le 29 avril 2002 ; que MM. X..., Le Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la prime du mois de mai 2003 ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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