Code du travail
Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 521-1
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.844
Cour de cassationLe refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, après avoir décidé que la mise à pied disciplinaire était injustifiée, en a justement déduit que le refus du salarié de reprendre le travail tant qu'il ne serait pas payé des salaires dont il avait été privé pendant cette période n'était pas fautif
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.337
Cour de cassationchantiers de la société X... bâtiment et que les sociétés sous-traitantes ne pouvaient notamment pas y effectuer leurs livraisons, a conclu qu'ils étaient insuffisants à établir une désorganisation de l'entreprise de nature à mettre celle-ci en péril, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2511-1 ancien article L. 521-1 du code du travail ; 2° / que l'occupation des lieux de travail qui se traduit par un blocage par les grévistes des accès à l'entreprise constitue une entrave à la liberté du travail caractérisant un usage abusif du droit de grève ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que les constats d'huissiers des 17, 24 et 27 septembre 2007 faisaient état d'un blocage des accès des différents chantiers de la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.952
Cour de cassation; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante compte tenu de ce que certains agents avaient fourni des explications justifiant leur mise hors de cause et en tout cas insuffisante pour se prononcer sur la commission de fautes lourdes par les autres agents sanctionnés, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.291
Cour de cassationL'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux, et la retenue sur le salaire doit être proportionnelle à la durée du travail. Lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée sur le salaire doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.794
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1, devenu l'article L. 2511-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC), a exercé son activité à mi-temps à compter du 3 avril 2001 ; qu'ayant fait grève les 28 mars et 4 avril 2006, il a contesté les retenues opérées par l'employeur et saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire à M. X..., le jugement retient qu'en cas de concours de dispositions contractuelles ou conventionnelles ayant le même objet, la règle n'est pas
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-43.939
Cour de cassationconstitue pas une faute lourde ; qu'en considérant que son licenciement était justifié, cependant qu'elle se bornait à relever, à son encontre, qu'il s'était opposé, en tant que gréviste, pendant moins d'une heure, à la libre circulation de deux autobus de l'entreprise de transports en commun conduits par des non-grévistes, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.182
Cour de cassationavait été condamné par un jugement rendu le 28 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Bergerac, pour le délit d'injures publiques envers son employeur ; que dès lors, en jugeant néanmoins que cette condamnation n'impliquait pas que le salarié ait commis une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure pénale, 121-3 du code pénal, 29 et 42, 4°), de la loi du 29 juillet et 1881, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.183
Cour de cassationqu'elle refuse désormais de dactylographier des lettres adressées aux salariés protestataires, n'avait pas été commis avec l'intention de nuire à l'employeur ; qu'en omettant toute recherche sur ce point, se bornant à énoncer un motif inopérant tiré du comportement de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-1 du code du travail ; 2° / que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n'est due que pour autant que le licenciement intervienne avec une cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait accorder à la fois à Mme X... une indemnité réparant le caractère illicite de son licenciement et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; qu'elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.077
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 521-1, devenu L. 2511-1, et R. 516-31, devenu R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des salariés de la société Pougues Loisirs, exploitant le casino de Pougues les Eaux, ont participé à un mouvement de grève le 31 décembre 2006 entre 21 heures et minuit ; que onze d'entre eux ont été licenciés pour faute lourde le 23 janvier 2007 pour n'avoir pas respecté les règles applicables à la grève dans les entreprises délégataires de service public ; qu'ils ont saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins de réintégration ; Attendu que pour débouter les
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-44.608
Cour de cassationIl résulte des articles L. 521-1 devenu L. 2511-1 et L. 212-15-3 III devenu L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux et qu'il ne peut donner lieu qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail, qu'ainsi, lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfaits en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée et qu'en l'absence de disposition sur ce point, de l'accord collectif, la retenue opérée résulte de la durée de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 06-46.498
Cour de cassation, qui avait licencié pour faute grave, se devait de retenir une faute lourde, seule susceptible de remettre en question la prohibition légale de tout licenciement pour fait de grève exercée normalement au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-45, alinéa deuxième, du code du travail, a violé le dit texte et les articles L. 122-14-2 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ qu'est constitutive d'une faute lourde la participation personnelle du salarié à une entrave à la liberté du travail à l'occasion d'une grève ; que la cour d'appel, en refusant d'admettre que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.429
Cour de cassation, à laquelle avait été fixée, dans l'entreprise, la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16, alinéa 1er, du code du travail, devenu L. 3133-7 de ce code ; que l'employeur a opéré une retenue sur la rémunération des salariés grévistes ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-42, L. 212-16, alinéa 1er, et L. 521-1 du code du travail, devenus L. 1331-2, L. 3133-7 et L. 2511-1 de ce code ; Attendu que pour condamner la société Ouest Production à verser à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 521-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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