Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

380 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.519

Cour de cassation

couverts par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, à l'exception des gérants, chefs gérants responsables d'unité et des cadres ; que l'intermittence résultant des périodes de congés scolaires fixées pour trois années par arrêté du ministre de l'éducation nationale en application de l'article L 521-1 du code de l'éducation, et susceptibles d'affecter la quasi-totalité des emplois de la restauration dans le secteur scolaire, l'accord du 14 juin 1993 n'avait pas l'obligation de citer de façon exhaustive les emplois concernés par l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article L 212-4-12, qui ont repris celles de l'ancien article L 212-4-8, dès lors que l'accord a exclu du régime…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 07-41.768

Cour de cassation

compensant la perte de leurs salaires ; que tel est le cas lorsque l'employeur n'a pas respecté un accord de réduction du temps de travail en ce qui concerne le comptage des jours de RTT, les nouvelles organisations de travail et la création d'une commission de suivi ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.531

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit nul le licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société DE LAMA à lui payer18. 000 euros de dommages et intérêts, 4. 130, 61 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3. 022, 40 euros au tire du préavis outre congés payés afférents et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Par application de l'article L. 521-1 du Code du travail « la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde du salarié » ; la faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ; il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.892

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement était nul et condamné en conséquence la société DE LAMA à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Par application de l'article L. 521-1 du Code du travail « la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde du salarié » ; la faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ; il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.923

Cour de cassation

et d'AVOIR en conséquence condamné la société DE LAMA à lui payer 26.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3.711,31 euros au titre d'indemnité de licenciement, 3.770,22 euros au titre du préavis outre congés payés afférents, 6.107,35 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Par application de l'article L.521-1 du Code du travail «la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde du salarié» ; la faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ; il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-14.490

Cour de cassation

La grève qui est la cessation collective et concertée en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui décide que ne peut constituer une grève licite, un mouvement qui emporte seulement l'inexécution par des salariés de certaines de leurs obligations correspondant à des tâches particulières susceptibles de leur être demandées pendant les travaux de maintenance des installations nucléaires, en dehors de leur horaire normal de travail

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-40.139

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. Il s'ensuit que lorsqu'un employeur licencie un salarié à la fois pour des faits commis à l'occasion d'une grève sans invoquer de faute lourde et pour des faits distincts, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé pour des faits liés à l'exercice du droit de grève entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-42.675

Cour de cassation

La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-42.678

Cour de cassation

; qu'en affirmant au contraire que cette suspension était discriminatoire au prétexte que "les salariés absents, notamment pour maladie, continuent de percevoir leur prime d'ancienneté", sans rechercher si, à la différence de la grève, le maintien du salaire et des primes n'était pas expressément prévu en cas de maladie par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-42.679

Cour de cassation

; qu'en affirmant au contraire que cette suspension était discriminatoire au prétexte que « les salariés absents, notamment pour maladie, continuent de percevoir leur prime d'ancienneté », sans rechercher si, à la différence de la grève, le maintien du salaire et des primes n'était pas expressément prévu en cas de maladie par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

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