Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 07-41.768
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2009
- Numéro d'affaire
- 07-41.768
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02595
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X..., Lemaire, Vandequin et Guillen de leur désistement de pourvoi ; Attendu,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM.
X..., Lemaire, Vandequin et Guillen de leur désistement de pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... et d'autres salariés de la société Sopal, s'estimant non remplis de leurs droits en matière de rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment la condamnation de leur employeur à leur payer des rappels de salaire et des dommages-intérêts au titre de la grève s'étant déroulée du 30 novembre 2001 au 17 décembre 2001 et la reclassification de certains d'entre eux ; Sur le deuxième moyen relatif aux demandes formées par MM.
Z... et A... : Attendu que MM.
Z... et A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'ils soient, en leur qualité de techniciens du service maintenance et laboratoire, reclassés au coefficient 250, et à ce que la société Sopal soit, en conséquence, condamnée à leur verser la rémunération correspondant à ce coefficient, outre une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en exigeant des salariés qu'ils démontrent qu'alors qu'ils bénéficiaient du coefficient 220 seulement, des techniciens exerçant des fonctions similaires aux leurs atteignaient le coefficient 250, de sorte que l'inégalité de traitement n'était pas justifiée, la cour d'appel, qui a fait peser sur les salariés la charge de prouver la disparité de traitement salarial au regard des fonctions exercées, a violé, par refus d'application, l'article 1315 du code civil ; 2°/ que les salariés avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les techniciens du service maintenance et du laboratoire qualité étaient cantonnés dans leur rémunération à un niveau inférieur à celui des techniciens des autres services alors qu'ils avaient des diplômes identiques ; qu'ils avaient fait observer que ces derniers atteignaient le coefficient 250 alors que les salariés du laboratoire qualité plafonnaient à 220 et ceux du service maintenance se situaient entre 195 et 220 points, tandis qu'ils exerçaient des fonctions comparables ; qu'ils avaient en outre fait observer qu'au cours d'une réunion consacrée aux classifications, le 7 mai 1990, la direction avait considéré qu'un BTS expérimenté pourrait être classé entre 205 et 250 et que cet engagement avait été violé par la société Sopal ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la diversité des fonctions exercées par les salariés relevant de filières différentes, au regard des dispositions conventionnelles, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les éléments invoqués par les salariés n'étaient pas susceptibles de caractériser une atteinte à l'égalité de traitement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen relatif aux demandes formées par MM.
Y... et B... : Attendu que MM.
Y... et B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'ils soient, en leur qualité de techniciens du service maintenance et laboratoire, reclassés au coefficient 250, et à ce que la société Sopal soit, en conséquence, condamnée à leur verser la rémunération correspondant à ce coefficient, outre une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'ils avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'au cours d'une réunion consacrée aux classifications, le 7 mai 1990, la direction avait relevé qu' «un BTS expérimenté pourra être entre 205 et 250 et, s'il est bon, il pourra être maîtrise ou plus», et que «cet engagement a donc, une fois encore, été violé par la société Sopal» ; qu'il s'en déduisait que tous les techniciens remplissant les conditions précitées devaient accéder au coefficient 250 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés n'étaient pas polyvalents, ce qui leur interdisait de réclamer le bénéfice du coefficient 205 accordé aux techniciens d'entretien – polyvalents mécanique – électricité, la cour d'appel a pu en déduire, sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la demande de reclassification présentée n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ; Attendu que débouter les salariés de leur demande de paiement de rappels de salaire et des dommages-intérêts au titre de la grève s'étant déroulée du 30 novembre 2001 au 17 décembre 2001, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le protocole de fin de grève signé le 17 décembre 2001 par la direction et les syndicats CGT, CFDT et CGC stipulait expressément «que les jours de grève ne seraient pas payés» et qu'il faisait expressément référence à l'objet de la grève en rappelant que le conflit naissait, d'une part, des sanctions disciplinaires prises à l'encontre de MM.
C..., d'autre part de l'application de la loi sur les 35 heures (comptage des jours de RTT, nouvelles organisations de travail à compter du 1/04/2002, création d'une commission du suivi) ; qu'elle en a déduit que ces éléments permettaient d'écarter la faute d'une particulière gravité résultant de l'inexécution en connaissance de cause par l'employeur de l'une des obligations qui pesaient sur lui ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le mouvement de grève de décembre 2001 avait été notamment motivé par le non-respect par l'employeur du comptage des jours de RTT découlant d'un accord d'entreprise conclu en 2000 en application de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et que ce manquement grave et délibéré à ses obligations avait créé pour les salariés une situation contraignante, telle qu'ils s'étaient trouvés obligés de cesser le travail pour obtenir que les dispositions légales et conventionnelles précitées soient respectées, la cour d'appel, en se fondant sur le protocole d'accord de fin de grève, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant les salariés de leurs demandes de paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts, au titre des "heures" de grève du 30 novembre 2001 au 17 décembre 2001, l'arrêt rendu le 5 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Sopal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopal à payer aux 77 salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.
Y... et 76 autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants (salariés) de leur demande tendant à ce que la Société SOPAL (employeur) soit condamnée à leur verser des rappels de salaire et des dommages-intérêts au titre de la grève s'étant déroulée du 30 novembre 2001 au 17 décembre 2001 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les salariés cessaient leur mouvement de grève après la rédaction d'un protocole de fin de grève signé par la direction, d'une part, les syndicats CGT, CFDT et CGC d'autre part ; que ce protocole stipulait expressément «que les jours de grève ne seraient pas payés» ; qu'il faisait expressément référence à l'objet de la grève en rappelant que le conflit naissait : - des sanctions disciplinaires prises à l'encontre de Messieurs C..., - de l'application de la loi sur les 35 heures (comptage des jours de RTT) (nouvelles organisations de travail à compter du 1/04/2002) (création d'une commission du suivi) ; que ces éléments non contestables permettent d'écarter la faute d'une particulière gravité résultant de l'inexécution en connaissance de cause par l'employeur de l'une des obligations qui pesaient sur lui ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'argumentation des salariés repose sur le fait que cette action a été rendue nécessaire pour obtenir l'application de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail de l'année 2000 ; que pour en justifier, ils produisent un tract CGT du 26 février 2001 lequel soutient que, contrairement à la note d'information à l'ensemble du personnel du 9 novembre 2000, qui prévoyait que la réduction du temps de travail prendrait la forme de jours RTT : 50 % à la convenance du salarié et 50 % à la convenance de l'employeur, la répartition des jours RTT n'est plus équitable pour le personnel posté qui n'en «aurait» plus qu'entre 0 à 8 % à son choix ; qu'on ne peut déduire de cette seule pièce que la grève, qui est intervenue huit mois plus tard, portait bien sur le même motif ; que c'est la SOPAL qui en donne l'assurance en produisant un protocole de fin de grève en date du 17 décembre 2001, protocole qui prévoit que les jours de grève ne seront pas payés ; que cet accord, signé par les organisations syndicales et la direction, doit être respecté par les parties et les demandeurs, dont on ne sait d'ailleurs s'ils ont ou non été grévistes, seront déboutés de leur demande en paiement des retenues sur salaires, d'ailleurs non justifiées ni chiffrées, et de leur demande de dommages-intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci doit payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; que tel est le cas lorsque l'employeur n'a pas respecté un accord de réduction du temps de travail en ce qui concerne le comptage des jours de RTT, les nouvelles organisations de travail et la création d'une commission de suivi ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 521-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit des salariés au paiement des heures de grève en cas de manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ne peut être atteint par l'existence d'un protocole de fin de conflit ayant prévu que les jours de grève ne seraient pas rémunérés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a de nouveau violé, par refus d'application, l'article L.521-1 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut refuser de se prononcer sur une demande en raison de l'insuffisance des preuves fournies ; qu'en opposant aux salariés leur absence de précision sur le nom des grévistes et sur le chiffrage des retenues de salaire invoquées, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Z... et A... (salariés) de leur demande tendant à ce qu'ils soient, en leur qual…