Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-42.675
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Discrimination • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/07/2009
- Numéro d'affaire
- 07-42.675
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01575
Résumé
La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel qui a décidé qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles interdisant aux partenaires sociaux de prévoir un nombre de jours de congés différents selon la catégorie professionnelle, ne créait pas une discrimination, un accord collectif accordant aux cadres, sans motif particulier, trente jours de congés payés par an au lieu de vingt-cinq aux autres catégories de salariés, sans rechercher si l'octroi de cet avantage au seul personnel cadre de l'entreprise était justifié par des raisons objectives et pertinentes pouvant légitimer cette disparité
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1991 en qualité de démarcheur livreur par la société DHL International absorbée le 31 décembre 2004 par la société Ducros services rapides devenue la société DHL express ; qu'estimant être moins bien rémunéré que d'autres salariés de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que s'il est vrai qu'aux termes…