Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.774

Arrêt du 20 septembre 2006Pourvoi n° 05-44.774

Non publiéSalaire / rémunérationGrève
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l'attribution d'une prime, qu'à la condition que toutes les absences autorisées ou non entraînent les mêmes conséquences et qu'il résulte des dispositions conventionnelles applicables que les primes litigieuses sont versées intégralement aussi bien aux salariés à temps partiel qu'aux salariés malades absents en application de l'article 56 du statut des caisses d'épargne et de prévoyance, si bien qu'elles ont un caractère forfaitaire indépendamment du temps de présence et des absences du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin partiellement au litige du chef faisant l'objet de la cassation par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X. mal fondé en sa demande relative à la retenue pour fait de grève, l'arrêt rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 octobre 2001, prononcée par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 novembre 2004, (n 01.47-168) a débouté M. X..., salarié de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur de sa demande de remboursement de retenues opérées à l'occasion d'une grève sur la prime d'expérience et la prime familiale prévues par les articles 15 et 16 de l'accord national du 16 décembre 1985 sur la classification des emplois des caisses d'épargne et de prévoyance ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 521-1 du code du travail et les articles 15 et 16 de l'accord national du 16 décembre 1985 relatif à la classification des emplois des caisses d'épargne et de prévoyance ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que si l'article 8 de l'accord local du 8 octobre 1997 relatif à la mise en place du temps partiel dans la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur prévoit que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés à temps plein, seule la rémunération étant calculée au prorata, à l'exception des éléments de rémunération constituée par la prime familiale et la prime d'expérience de périodicité non mensuelle, ces dispositions ne visent en aucun cas la situation du salarié dont le contrat est suspendu pour fait de grève, si bien que la prime d'expérience et la prime familiale, comme éléments de rémunération, n'ont pas un "caractère global absolu" et que la retenue de l'employeur pour fait de grève est fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l'attribution d'une prime, qu'à la condition que toutes les absences autorisées ou non entraînent les mêmes conséquences et qu'il résulte des dispositions conventionnelles applicables que les primes litigieuses sont versées intégralement aussi bien aux salariés à temps partiel qu'aux salariés malades absents en application de l'article 56 du statut des caisses d'épargne et de prévoyance, si bien qu'elles ont un caractère forfaitaire indépendamment du temps de présence et des absences du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin partiellement au litige du chef faisant l'objet de la cassation par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... mal fondé en sa demande relative à la retenue pour fait de grève, l'arrêt rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ;

Déclare fondées en leur principe les demandes de remboursement des retenues de la prime d'expérience et la prime familiale prévues par les articles 15 et 16 de l'accord national du 16 décembre 1985 relatif à la classification des emplois des caisses d'épargne et de prévoyance ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais uniquement pour déterminer le rappel de salaire correspondant à ces retenues ;

Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse d'épargne et de prévoyance à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationSalaire / rémunérationGrève

Identifiants et source

Identifiant source
613724bfcd5801467741808c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bfcd5801467741808c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2006.

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