Code du travail
Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 521-1
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-41.562
Cour de cassationLe refus par l'employeur de faire bénéficier des salariés grévistes d'une prime d'assiduité ne constitue pas une mesure discriminatoire destinée à les pénaliser spécialement par rapport aux autres absents, dès lors que les intéressés ne remplissent pas les conditions de présence stipulées par l'employeur en contrepartie de l'avantage institué par lui en sus du salaire proprement dit pour récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, et qu'il n'est pas contesté que toute absence, autorisée ou non quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte de la prime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-41.450
Cour de cassationL'employeur est en droit, sans porter atteinte au droit de grève, d'instituer une prime plus élevée pour récompenser une activité profitable à l'entreprise sans discrimination entres les absences. Par suite ne peuvent condamner un employeur au paiement à un salarié de la totalité de la prime dont il n'avait perçu que la moitié en raison de son absence pour cause de grève, les juges du fond qui ne précisent pas en quoi l'employeur aurait violé les dispositions de l'article L 521-1 du Code du travail et aurait fait des discriminations au détriment des grévistes alors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'assiduité stipulées pour l'attribution de la totalité de cette prime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1981, 79-41.563
Cour de cassationLe refus par l'employeur de faire bénéficier des salariés grévistes d'une prime d'assiduité ne constitue pas une mesure discriminatoire destinée à les pénaliser spécialement par rapport aux autres absents, dès lors que les intéressés ne remplissent pas les conditions de présence stipulées par l'employeur en contrepartie de l'avantage institué par lui en sus du salaire proprement dit pour récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, et qu'il n'est pas contesté que toute absence, autorisée ou non quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte de la prime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 79-41.281
Cour de cassationUn arrêt de travail ne perd pas le caractère de grève licite du fait qu'il n'a pas été déclenché à l'appel d'un syndicat ou du fait qu'il a immédiatement suivi le refus de l'employeur de satisfaire des revendications professionnelles. Il en est ainsi de l'arrêt de travail déclenché par la plupart des ouvriers d'une usine qui se rassemblent spontanément devant les locaux de la direction pour obtenir la reprise des discussions et la satisfaction de leurs revendications à la suite de l'interruption de la réunion mensuelle des délégués du personnel de l'entreprise par le chef du personnel qui estimait avoir été insulté, un tel rassemblement ne pouvant dès lors être assimilé à une réunion syndicale irrégulièrement tenue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 79-41.327
Cour de cassationIl n'y a pas contradiction à estimer qu'un membre du comité d'entreprise a commis une faute lourde privative des indemnités de rupture en entraînant une minorité de salariés à occuper les locaux de travail, en sequestrant les produits fabriqués et en portant atteinte à la liberté du travail, et à lui allouer des dommages-intérêts pour la violation par son employeur des formalités protectrices dès lors qu'il ne réclamait pas sa réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-40.981
Cour de cassationAux termes de l'article L 521-1 du Code du travail tel que complété par la loi du 17 juillet 1978, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 79-40.306
Cour de cassationLa disposition de la convention collective nationale de l'ameublement suivant laquelle les pourcentages de la prime d'ancienneté sont calculés sur le salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé et sur une base de 174 heures par mois, quel que soit l'horaire effectif du salarié, concerne uniquement le mode de calcul de la prime, indépendant du salaire réel, sans pour autant reconnaître au salarié le droit de la percevoir même en cas de suspension de son contrat de son chef. Par suite est légitime et ne constitue pas une atteinte au droit de grève la réduction de prime opérée par l'employeur à la suite d'une grève, aucun salaire n'étant dû pendant la suspension de l'exécution du contrat de ce fait et les retenues sur le salaire devant être proportionnelles à la durée de la grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 79-40.025
Cour de cassationUn arrêt de travail ne constitue une grève licite que s'il a pour objet de faire aboutir des revendications professionelles déjà déterminées que l'employeur a refusé de satisfaire. Tel n'est pas le cas, après le refus de la direction d'autoriser pendant les heures de travail la tenue d'une réunion en vue de préparer une journée nationale d'action, de la décision du personnel d'interrompre le travail le lendemain pour avoir tout de même les informations attendues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1980, 78-41.613
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de déclarer licite une grève déclenchée inopinément par des caissières d'un magasin à grande surface, la Cour d'appel qui constate que le mouvement de grève ne s'était produit qu'après l'échec de la commission paritaire de conciliation instituée par la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation peu important qu'elle ait énoncé surabondamment que cette procédure ne doit pas être nécessairement un préalable à la grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-41.129
Cour de cassationEst constitutif d'une faute grave justifiant la privation des indemnités de rupture le comportement du directeur régional d'une société qui entraîne avec lui ses collaborateurs pour participer à une manifestation au cours de laquelle a été réclamé le départ du nouveau directeur général et le retour de l'ancien dont il connaissait pourtant les agissements délictueux, fait à un voyageur représentant des offres de représentation de fours fabriqués et vendus par une firme concurrente et dénigre la société, annonçant sa faillite prochaine et recommandant à ses fournisseurs de se faire régler leurs créances au plus tôt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1980, 78-41.304
Cour de cassationUn conseil de prud"hommes peut condamner un employeur au payement d'une somme correspondant aux retenues qu'il a opérées sur les salaires de salariés en raison de leur baisse volontaire d'activité, sans avoir à répondre par des motifs spéciaux à la demande d'expertise qu'il rejette dès lors qu'appréciant la valeur probante des éléments qui lui sont soumis il s'estime suffisamment informé et déclare qu'il n'est pas établi que les salariés ont diminué volontairement leur production.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1980, 78-41.693
Cour de cassationLe salarié qui se borne à soutenir devant les juges du fond qu'il a été licencié pour fait de grève et en raison d'une absence justifiée par la violation des droits des salariés par l'employeur ne peut invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen mélangé de fait et de droit pris de sa qualité prétendue de représentant du personnel ainsi que de l'absence de disposition du règlement intérieur interdisant aux salariés de s'absenter pour se rendre à l'inspection du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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