Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.562

Arrêt du 26 février 1981Pourvoi n° 79-41.562

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le refus par l'employeur de faire bénéficier des salariés grévistes d'une prime d'assiduité ne constitue pas une mesure discriminatoire destinée à les pénaliser spécialement par rapport aux autres absents, dès lors que les intéressés ne remplissent pas les conditions de présence stipulées par l'employeur en contrepartie de l'avantage institué par lui en sus du salaire proprement dit pour récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, et qu'il n'est pas contesté que toute absence, autorisée ou non quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte de la prime.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CONSTRUCTIONS NAVALES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CNIM) A ETE CONDAMNEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE A VERSER AU SYNDICAT CGT DES CNIM UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR REFUSE DE FAIRE BENEFICIER D'UNE PRIME D'ASSIDUITE DES SALARIES GREVISTES, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT AINSI SANCTIONNE PAR UNE MESURE DISCRIMINATOIRE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES OUVRIERS GREVISTES NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS DE PRESENCE STIPULEES PAR L'EMPLOYEUR EN CONTREPARTIE DE L'AVANTAGE INSTITUE PAR LUI EN SUS DU SALAIRE PROPREMENT DIT POUR RECOMPENSER UNE ASSIDUITE PROFITABLE A L'ENTREPRISE, ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE TOUTE ABSENCE, AUTORISEE OU NON, QUELLE QU'EN FUT LA CAUSE, ENTRAINAIT LA PERTE DE LA PRIME, CE DONT IL NE RESULTAIT AUCUNE DISCRIMINATION DESTINEE A PENALISER SPECIALEMENT LES GREVISTES PAR RAPPORT AUX AUTRES ABSENTS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOULON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FREJUS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationDiscriminationSyndicat / organisation syndicaleGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4ffa3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4ffa3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.