Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-41.450
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/1981
- Numéro d'affaire
- 79-41.450
Résumé
L'employeur est en droit, sans porter atteinte au droit de grève, d'instituer une prime plus élevée pour récompenser une activité profitable à l'entreprise sans discrimination entres les absences. Par suite ne peuvent condamner un employeur au paiement à un salarié de la totalité de la prime dont il n'avait perçu que la moitié en raison de son absence pour cause de grève, les juges du fond qui ne précisent pas en quoi l'employeur aurait violé les dispositions de l'article L 521-1 du Code du travail et aurait fait des discriminations au détriment des grévistes alors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'assiduité stipulées pour l'attribution de la totalité de cette prime.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE LA SOCIETE SAMADOC AVAIT INSTITUE PAR UNE NOTE DE SERVICE AU PROFIT DE SON PERSONNEL UNE PRIME DE FIN D'ANNEE EN PREVOYANT TOUTEFOIS QUE TOUTE ABSENCE AU MOIS DE DECEMBRE ENTRAINERAIT LA SUPPRESSION DE LA MOITIE DE LA PRIME; QUE BARET, PREMIER VENDEUR, QUI AVAIT PARTICIPE A UNE GREVE EN DECEMBRE 1977, N'A PERCU QUE LA MOITIE DE LA PRIME; QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A LUI EN VERSER LE COMPLEMENT, AU SEUL MOTIF QUE LA SOCIETE DEFENDERESSE N'A PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS LEGALES DU CODE DU TRAVAIL, NOTAMMENT EN SON ARTICLE L 521-1: ATTENDU CEPENDANT QUE SANS PORTER ATTEINTE AU DROIT DE GREVE, L'EMPLOYEUR ETAIT EN DROIT D'INSTITUER UNE PRIME PLUS ELEVEE POUR RECOMPENSER UNE ACTIVITE PROFITABLE A L'ENTREPRISE SANS DISCRIMINATION ENTRE LES ABSENCES; QU'EN STA…