Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.450

Arrêt du 26 février 1981Pourvoi n° 79-41.450

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationGrève
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur est en droit, sans porter atteinte au droit de grève, d'instituer une prime plus élevée pour récompenser une activité profitable à l'entreprise sans discrimination entres les absences.
  • Par suite ne peuvent condamner un employeur au paiement à un salarié de la totalité de la prime dont il n'avait perçu que la moitié en raison de son absence pour cause de grève, les juges du fond qui ne précisent pas en quoi l'employeur aurait violé les dispositions de l'article L 521-1 du Code du travail et aurait fait des discriminations au détriment des grévistes alors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'assiduité stipulées pour l'attribution de la totalité de cette prime.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SAMADOC AVAIT INSTITUE PAR UNE NOTE DE SERVICE AU PROFIT DE SON PERSONNEL UNE PRIME DE FIN D'ANNEE EN PREVOYANT TOUTEFOIS QUE TOUTE ABSENCE AU MOIS DE DECEMBRE ENTRAINERAIT LA SUPPRESSION DE LA MOITIE DE LA PRIME; QUE BARET, PREMIER VENDEUR, QUI AVAIT PARTICIPE A UNE GREVE EN DECEMBRE 1977, N'A PERCU QUE LA MOITIE DE LA PRIME; QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A LUI EN VERSER LE COMPLEMENT, AU SEUL MOTIF QUE LA SOCIETE DEFENDERESSE N'A PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS LEGALES DU CODE DU TRAVAIL, NOTAMMENT EN SON ARTICLE L 521-1:

ATTENDU CEPENDANT QUE SANS PORTER ATTEINTE AU DROIT DE GREVE, L'EMPLOYEUR ETAIT EN DROIT D'INSTITUER UNE PRIME PLUS ELEVEE POUR RECOMPENSER UNE ACTIVITE PROFITABLE A L'ENTREPRISE SANS DISCRIMINATION ENTRE LES ABSENCES; QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ALORS QUE LE SALARIE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS D'ASSIDUITE STIPULEES POUR L'ATTRIBUTION DE LA TOTALITE DE LA PRIME, LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS PRECISE EN QUOI LA SOCIETE AURAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 521-1 ET AURAIT FAIT DES DISCRIMINATIONS AU DETRIMENT DES GREVISTES, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHARTRES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4ffa5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4ffa5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.