Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.450
Arrêt du 26 février 1981Pourvoi n° 79-41.450
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'employeur est en droit, sans porter atteinte au droit de grève, d'instituer une prime plus élevée pour récompenser une activité profitable à l'entreprise sans discrimination entres les absences.
- Par suite ne peuvent condamner un employeur au paiement à un salarié de la totalité de la prime dont il n'avait perçu que la moitié en raison de son absence pour cause de grève, les juges du fond qui ne précisent pas en quoi l'employeur aurait violé les dispositions de l'article L 521-1 du Code du travail et aurait fait des discriminations au détriment des grévistes alors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'assiduité stipulées pour l'attribution de la totalité de cette prime.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SAMADOC AVAIT INSTITUE PAR UNE NOTE DE SERVICE AU PROFIT DE SON PERSONNEL UNE PRIME DE FIN D'ANNEE EN PREVOYANT TOUTEFOIS QUE TOUTE ABSENCE AU MOIS DE DECEMBRE ENTRAINERAIT LA SUPPRESSION DE LA MOITIE DE LA PRIME; QUE BARET, PREMIER VENDEUR, QUI AVAIT PARTICIPE A UNE GREVE EN DECEMBRE 1977, N'A PERCU QUE LA MOITIE DE LA PRIME; QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A LUI EN VERSER LE COMPLEMENT, AU SEUL MOTIF QUE LA SOCIETE DEFENDERESSE N'A PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS LEGALES DU CODE DU TRAVAIL, NOTAMMENT EN SON ARTICLE L 521-1:
ATTENDU CEPENDANT QUE SANS PORTER ATTEINTE AU DROIT DE GREVE, L'EMPLOYEUR ETAIT EN DROIT D'INSTITUER UNE PRIME PLUS ELEVEE POUR RECOMPENSER UNE ACTIVITE PROFITABLE A L'ENTREPRISE SANS DISCRIMINATION ENTRE LES ABSENCES; QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ALORS QUE LE SALARIE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS D'ASSIDUITE STIPULEES POUR L'ATTRIBUTION DE LA TOTALITE DE LA PRIME, LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS PRECISE EN QUOI LA SOCIETE AURAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 521-1 ET AURAIT FAIT DES DISCRIMINATIONS AU DETRIMENT DES GREVISTES, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHARTRES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4ffa5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4ffa5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 1981.
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