Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées372
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

372 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1979, 78-13.528

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article L 521-3 du Code du travail relatives à la grève dans les services publics ne sont pas applicables à une compagnie de transports aériens intercontinentaux, il résulte de la réglementation de l'aviation civile le principe essentiel de l'obligation d'assurer la continuité des vols, ce dont il suit la nécessité d'observer dans le déclenchement et la poursuite des arrêts de travail des modalités compatibles avec ces contraintes exceptionnelles. Il en résulte que commet une faute le syndicat du personnel navigant commercial d'une telle compagnie aérienne qui incite ses membres à dissimuler l'attitude qu'ils projetaient d'avoir en cours de route et à cesser leur travail en escale sans préavis.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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352

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1979, 77-40.794

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision, les juges du fond qui, pour débouter les ouvriers d'un atelier d'enduction organique dans lequel, à la suite d'arrêts de travail inopinés, le travail n'avait repris qu'à la fin du poste suivant, relèvent que ces salariés ne contestent pas l'impossibilité d'une reprise effective du travail avant la remise en service de la ligne à enduction et constatent par une appréciation de fait que la production et le travail ne pouvaient être repris dans des conditions normales avant la fin du poste.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1979, 77-40.982

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite de la grève du personnel chargé de la manoeuvre de ponts roulants alimentant les machines, l'employeur a mis tout le personnel en chômage technique, les juges du fond ont pu débouter les non grévistes de leur demande en paiement des salaires afférents à cette période, dès lors qu'après avoir constaté que le travail exécuté habituellement par les grévistes était vital pour le fonctionnement de l'usine, l'arrêt de ce travail conduisant l'entreprise à l'asphixie et que l'employeur n'avait reçu une lettre l'informant du projet de grève qu'au moment même où elle avait commencé, ils en ont déduit l'existence d'une situation contraignante équivalente en pratique à un cas de force majeure.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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355

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-41.542

Cour de cassation

Ne saurait être déclarée illicite la grève de professeurs de l'enseignement libre titulaires de contrats à durée déterminée, qui renvendiquent la modification de leurs conditions de travail entraînée par celle des méthodes pédagogiques, et la stabilité de leurs emplois par le renouvellement des contrats de celles qui étaient menacées de renvoi.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1978, 77-40.446

Cour de cassation

Les juges du fond qui relèvent qu'un salarié oeuvrant en bout de chaîne avait pour tâche d'éviter que les pots d'échappement qui y étaient fabriqués ne chutent pas terre et qu'il ne devait pas, en cas de cessation de son activité, laisser fonctionner la machine sous peine de voir cet accident se produire et en déduisent qu'il n'était pas établi qu'il eut commis une faute en arrêtant le fonctionnement de la chaîne pour permettre de le remplacer à son poste lorsqu'il avait cessé son travail pour participer à la grève, peuvent déclarer nulle la décision de mise à pied prononcée contre lui.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1978, 76-40.327

Cour de cassation

Ne peut être considérée comme ayant participé à une grève - laquelle comporte une cessation du travail - la salariée qui, à la suite d'accords intervenus pour mettre fin à une grève, a refusé de reprendre le travail d'une manière normale et continue comme la plupart des salariés, dès lors qu'avec certains d'entre eux, elle a agi individuellement sans concertation ni nouvelle revendication, en étant désavouée par les délégués du personnel, et qu'elle n'a pas exécuté normalement sa tâche tout en étant présente, ce qui constitue une exécution fautive. Elle ne saurait donc faire grief au Conseil de Prud"hommes de lui avoir refusé après son licenciement, les indemnités de rupture.

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