Code du travail
Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 521-1
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1979, 78-13.528
Cour de cassationSi les dispositions de l'article L 521-3 du Code du travail relatives à la grève dans les services publics ne sont pas applicables à une compagnie de transports aériens intercontinentaux, il résulte de la réglementation de l'aviation civile le principe essentiel de l'obligation d'assurer la continuité des vols, ce dont il suit la nécessité d'observer dans le déclenchement et la poursuite des arrêts de travail des modalités compatibles avec ces contraintes exceptionnelles. Il en résulte que commet une faute le syndicat du personnel navigant commercial d'une telle compagnie aérienne qui incite ses membres à dissimuler l'attitude qu'ils projetaient d'avoir en cours de route et à cesser leur travail en escale sans préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.553
Cour de cassationEst abusif le licenciement d'un salarié ayant participé à une journée de grève ayant pour but d'appuyer des revendications professionnelles formulées sur le plan national, peu important qu'il eût été le seul à faire grève dans son entreprise et qu'aucune revendication professionnelle particulière à celle-ci n'eût été formulée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 78-40.328
Cour de cassationLa grève, qui autorise les grévistes à troubler la bonne marche de l'entreprise en cessant le travail, ne permet pas à un chauffeur de refuser la restitution d'un véhicule qui est la propriété de l'entrepreneur. Un tel refus constitue une faute lourde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1979, 77-40.794
Cour de cassationJustifient légalement leur décision, les juges du fond qui, pour débouter les ouvriers d'un atelier d'enduction organique dans lequel, à la suite d'arrêts de travail inopinés, le travail n'avait repris qu'à la fin du poste suivant, relèvent que ces salariés ne contestent pas l'impossibilité d'une reprise effective du travail avant la remise en service de la ligne à enduction et constatent par une appréciation de fait que la production et le travail ne pouvaient être repris dans des conditions normales avant la fin du poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1979, 77-40.982
Cour de cassationLorsqu'à la suite de la grève du personnel chargé de la manoeuvre de ponts roulants alimentant les machines, l'employeur a mis tout le personnel en chômage technique, les juges du fond ont pu débouter les non grévistes de leur demande en paiement des salaires afférents à cette période, dès lors qu'après avoir constaté que le travail exécuté habituellement par les grévistes était vital pour le fonctionnement de l'usine, l'arrêt de ce travail conduisant l'entreprise à l'asphixie et que l'employeur n'avait reçu une lettre l'informant du projet de grève qu'au moment même où elle avait commencé, ils en ont déduit l'existence d'une situation contraignante équivalente en pratique à un cas de force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 77-41.763
Cour de cassationConstitue une grève l'arrêt de travail collectif et concerté, intervenu en raison de la réponse peu satisfaisante faite par l'employeur à des revendications professionnelles, et au cours duquel une réunion du personnel a été tenue, celle-ci ne pouvant dès lors être assimilée à une réunion syndicale irrégulièrement tenue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-41.542
Cour de cassationNe saurait être déclarée illicite la grève de professeurs de l'enseignement libre titulaires de contrats à durée déterminée, qui renvendiquent la modification de leurs conditions de travail entraînée par celle des méthodes pédagogiques, et la stabilité de leurs emplois par le renouvellement des contrats de celles qui étaient menacées de renvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1978, 77-40.946
Cour de cassationLe droit de grève n'autorise pas les salariés à exécuter leur travail dans les conditions qu'ils revendiquent et autres que celles prévues par leur contrat. Par suite ne constitue pas une grève l'absence pendant trois samedis consécutifs de salariés ayant demandé de ne plus travailler le samedi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1978, 77-40.446
Cour de cassationLes juges du fond qui relèvent qu'un salarié oeuvrant en bout de chaîne avait pour tâche d'éviter que les pots d'échappement qui y étaient fabriqués ne chutent pas terre et qu'il ne devait pas, en cas de cessation de son activité, laisser fonctionner la machine sous peine de voir cet accident se produire et en déduisent qu'il n'était pas établi qu'il eut commis une faute en arrêtant le fonctionnement de la chaîne pour permettre de le remplacer à son poste lorsqu'il avait cessé son travail pour participer à la grève, peuvent déclarer nulle la décision de mise à pied prononcée contre lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.600
Cour de cassationLe droit pour les salariés de recourir à la grève ne les autorise pas, sous son couvert, à exécuter leur travail dans les conditions qu'ils revendiquent et autres sur celles prévues par leur contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1978, 76-40.327
Cour de cassationNe peut être considérée comme ayant participé à une grève - laquelle comporte une cessation du travail - la salariée qui, à la suite d'accords intervenus pour mettre fin à une grève, a refusé de reprendre le travail d'une manière normale et continue comme la plupart des salariés, dès lors qu'avec certains d'entre eux, elle a agi individuellement sans concertation ni nouvelle revendication, en étant désavouée par les délégués du personnel, et qu'elle n'a pas exécuté normalement sa tâche tout en étant présente, ce qui constitue une exécution fautive. Elle ne saurait donc faire grief au Conseil de Prud"hommes de lui avoir refusé après son licenciement, les indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40.474
Cour de cassationLorsque les salariés en grève cessent d'exécuter la prestation de travail pour appuyer une revendication et non pour obtenir l'exécution d'un droit déjà acquis, l'employeur n'a pas à régler le salaire afférent à la période de suspension, qui est dépourvu de contrepartie, en l'absence de faute de sa part.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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