Code du travail
Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 521-1
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1977, 76-40.594
Cour de cassationL'employeur, qui se réfère dans une note à des actes de violences et des déprédations d'une extrême gravité ainsi qu'à un tract qualifiant ces actes de "magnifique action" et annonçant la poursuite de l'action dans l'entreprise sous des formes différentes le lendemain, ce qui constitue non la simple crainte d'événements futurs et incertains mais un risque connu contre lequel il doit se prémunir en protégeant les membres de son personnel continuant le travail, ne commet aucune faute contractuelle en fermant l'établissement ce jour-là afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1977, 76-40.359
Cour de cassationLe décret n. 64-639 du 24 juin 1964 portant statut des journalistes de l'ORTF ne soumet les licenciements pour suppression d'emploi à aucune condition de fond ou de forme et se borne à prévoir que le "plan de dégagement" doit être établi par le Directeur général de l'office qui doit fixer les critères à respecter.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1977, 76-40.825
Cour de cassationSe contredit et doit être cassé l'arrêt qui, pour décider qu'un arrêt subit de travail n'est pas une grève, relève qu'il n'a pas été motivé par des revendications professionnelles tout en constatant que le mouvement a été entraîné par le refus de suppression des sanctions prononcées par l'employeur pour non respect des cadences de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.603
Cour de cassationUne société chargée de procéder à la réparation des fours d'une autre entreprise dans les ateliers de celle-ci pendant une période déterminée, et qui, par suite de la grève de son personnel, lequel, affecté à cette tâche en trois postes de chacun huit heures, a cessé le travail pendant les deux dernières heures de chaque poste, n'a pu exécuter son contrat qui a été résilié, est tenue au payement des salaires perdus et de dommages-intérêts envers les salariés auxquels elle n'a pas fourni de travail pendant quelques jours après cette résiliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 75-40.776
Cour de cassationLa condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts envers les salariés, dont le contrat a été rompu en raison de leur arrêt de travail en vue d'appuyer une revendication contre les violences du chef d'entreprise, est justifiée dès lors que celui-ci n'apporte pas la preuve du caractère illicite de la grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1976, 75-40.682
Cour de cassationL'employeur qui s'est trouvé dans l'impossibilité de fournir du travail à un salarié non gréviste à la suite de divers mouvements de grève tournante qui se sont succédés presque continuellement dans l'atelier entraînant nécessairement une paralysie croissante de celui-ci, puis son arrêt total au point qu'aucun travail de remplacement n'a pu être donné à plusieurs salariés non grévistes, est libéré de son obligation de procurer du travail à l'intéressé, et par conséquent du payement des salaires pour la période durant laquelle il a été mis en chômage technique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1976, 75-40.410
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déboute un membre du comité d'entreprise de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture au motif qu'il aurait commis une faute grave en déclenchant une grève illicite, sans préciser d'une part si l'employeur avait obtenu les autorisations imposées de manière impérative en matière de licenciement d'un représentant du personnel, et alors d'autre part qu'est une grève licite, non constitutive d'une faute lourde, l'arrêt de travail ayant pour but de protester contre la mesure de licenciement envisagée contre un représentant du personnel à la suite des revendications qu'il avait présentées lors d'une panne de chauffage dans les ateliers, l'interruption de travail n'étant pas, dès lors étrangère à des revendications professionnelles intéressant l'ensemble du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1976, 75-40.401
Cour de cassationLa grève déclenchée à l'instigation d'un membre du comité d'entreprise qui a pour but de protester contre le licenciement envisagé contre ce dernier à la suite des revendications qu'il avait présentées au moment où une panne de chauffage dans les ateliers avait contraint les salariés à arrêter le travail, n'est pas étrangère à des revendications professionnelles intéressant l'ensemble du personnel. Il s'agit d'une grève licite non constitutive d'une faute lourde de la part des salariés grévistes. Par suite, c'est à tort qu'en pareille circonstance une Cour d'appel déboute de la demande de dommages-intérêts formée à la suite de son licenciement par un salarié ayant participé à cette action.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1976, 75-40.354
Cour de cassationCommet une faute lourde rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant le délai-congé, le salarié qui, mis à pied pour s'être au cours d'une grève, emparé de deux pièces sur lesquelles travaillait un ouvrier et arrêté la machine dont celui-ci se servait, a tenu des propos injurieux pour son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-12.599
Cour de cassationLa loi du 11 février 1950 a limité et non retiré à l'employeur le droit de rompre unilatéralement les contrats de travail des salariés en grève. Donne donc une base légale à sa décision le juge des référés qui, saisi par des salariés congédiés à la suite d'une grève dont la légitimité était contestée, estime qu'il y a de ce chef difficulté sérieuse et qu'il n'y a donc pas voie de fait certaine lui permettant d'ordonner la réintégration des intéressés dans leurs emplois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1975, 74-40.424
Cour de cassationL'employeur qui, à la suite de mouvements de grève, met en "chômage technique" une partie de son personnel doit apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de fournir du travail à son ouvrier (arrêt n° 1). Tel n'est pas le cas lorsqu'en dépit des allégations de l'employeur affirmant avoir été contraint de fermer certains de ses ateliers en raison d'une impossibilité technique de faire fonctionner l'établissement et de manquer d'encadrement résultant de la grève des agents de maîtrise, il résulte des éléments de la cause que les machines fonctionnaient dans l'atelier où était employé l'ouvrier qui réclamait le payement des salaires perdus et que cet ouvrier effectuait son service le plus souvent seul et sous sa propre responsabilité (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1975, 74-40.427
Cour de cassationL'employeur qui, à la suite de mouvements de grève, met en "chômage technique" une partie de son personnel doit apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de fournir du travail à son ouvrier (arrêt n° 1). Tel n'est pas le cas lorsqu'en dépit des allégations de l'employeur affirmant avoir été contraint de fermer certains de ses ateliers en raison d'une impossibilité technique de faire fonctionner l'établissement et de manquer d'encadrement résultant de la grève des agents de maîtrise, il résulte des éléments de la cause que les machines fonctionnaient dans l'atelier où était employé l'ouvrier qui réclamait le payement des salaires perdus et que cet ouvrier effectuait son service le plus souvent seul et sous sa propre responsabilité (arrêt n° 2).
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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