Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 75-40.682
Arrêt du 26 octobre 1976Pourvoi n° 75-40.682
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'employeur qui s'est trouvé dans l'impossibilité de fournir du travail à un salarié non gréviste à la suite de divers mouvements de grève tournante qui se sont succédés presque continuellement dans l'atelier entraînant nécessairement une paralysie croissante de celui-ci, puis son arrêt total au point qu'aucun travail de remplacement n'a pu être donné à plusieurs salariés non grévistes, est libéré de son obligation de procurer du travail à l'intéressé, et par conséquent du payement des salaires pour la période durant laquelle il a été mis en chômage technique.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1382 DU CODE CIVIL, L 121-1, L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 4 ET SUIVANTS, 15 ET 16 DU DECRET 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, MODIFICATION DES TERMES DU LITIGE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE GIOVANNARDI, OUVRIER AU SERVICE DE LA TOLERIE DE LA SOCIETE USINOR A LONGWY, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES SALAIRES QU'IL AURAIT PERDUS DU FAIT DE LA MISE EN CHOMAGE TECHNIQUE DE SON ATELIER DU 29 AVRIL AU 12 MAI 1974 A LA SUITE DE GREVES SURVENUES DANS L'USINE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA GREVE D'UNE PARTIE DU PERSONNEL D'UNE ENTREPRISE NE LIBERE L'EMPLOYEUR DE SON OBLIGATION VIS-A-VIS DES SALARIES NON GREVISTES QUE DANS LE CAS OU IL Y A FORCE MAJEURE, QUE LES CARACTERISTIQUES DE CELLE-CI, EVENEMENT IMPREVISIBLE, IRRESISTIBLE ET EXTERIEUR QUI DOIVENT ETRE ETABLIES PAR L'EMPLOYEUR ET RELEVEES PAR LES JUGES DU FOND, NE L'ONT PAS ETE EN L'ESPECE, DE TELLE SORTE QUE LA DECISION N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'AVAIT JAMAIS ETE PRETENDU PAR L'EMPLOYEUR QUE LE SALARIE NON GREVISTE N'AVAIT PAS MANIFESTE SON INTENTION DE TRAVAILLER ;
QU'EN FONDANT SA DECISION SUR LE FAIT QUE CE SALARIE N'AVAIT PAS PROUVE UNE TELLE MANIFESTATION, LE JUGE DU FOND A DONC MODIFIE LES TERMES DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE DIVERS MOUVEMENTS DE GREVE TOURNANTE QUI S'ETAIENT SUCCEDE PRESQUE CONTINUELLEMENT DEPUIS LE 15 MARS 1974, NOTAMMENT DANS L'ATELIER DE TOLERIE QUI OCCUPE ENVIRON SIX CENTS SALARIES, AVAIENT ENTRAINE NECESSAIREMENT UNE PARALYSIE CROISSANTE DE LA FABRICATION PUIS L'ARRET TOTAL DE LA TOLERIE A PARTIR DU 29 AVRIL 1974 JUSQU'AU 12 MAI ;
QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A RELEVE QU'IL RESSORTAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QU'IL A APPRECIES, QUE LA SOCIETE NE POUVAIT FOURNIR UN TRAVAIL DE REMPLACEMENT A PLUSIEURS CENTAINES DE SALARIES NON GREVISTES ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN ESTIMANT, AU VU DE CES CONSTATATIONS ETABLISSANT L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE S'ETAIT TROUVE L'EMPLOYEUR DE FOURNIR DU TRAVAIL A GIOVANNARDI, QUE LA SOCIETE AVAIT ETE AINSI LIBEREE DE SON OBLIGATION DE LUI EN PROCURER, PEU IMPORTANT QUE LE SALARIE EUT OU NON MANIFESTE SON INTENTION DE TRAVAILLER, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 AVRIL 1975 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LONGWY.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b21b9ba5988459c55d20
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b21b9ba5988459c55d20.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1976.
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