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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1975, 74-40.424

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Grève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/10/1975
Numéro d'affaire
74-40.424

Résumé

L'employeur qui, à la suite de mouvements de grève, met en "chômage technique" une partie de son personnel doit apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de fournir du travail à son ouvrier (arrêt n° 1). Tel n'est pas le cas lorsqu'en dépit des allégations de l'employeur affirmant avoir été contraint de fermer certains de ses ateliers en raison d'une impossibilité technique de faire fonctionner l'établissement et de manquer d'encadrement résultant de la grève des agents de maîtrise, il résulte des éléments de la cause que les machines fonctionnaient dans l'atelier où était employé l'ouvrier qui réclamait le payement des salaires perdus et que cet ouvrier effectuait son service le plus souvent seul et sous sa propre responsabilité (arrêt n° 2).

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1147, 1148, 1315, 1349, 1353, 1382 ET SUIVANTS, 1779 DU CODE CIVIL,19-33 ET SUIVANT DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 4 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 (L121, L721 ET SUIVANTS, L521-1 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL), 1ER A 20 DU DECRET 71.740 DU 9 SEPTEMBRE 1971,7,ALINEA 1ER DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA SENTENCE ATTAQUEE QU'EN MARS 1973 DES MOUVEMENTS DE GREVE S'ETAIENT PRODUITS A LA SOCIETE ELECTRO-REFRACTAIRE; QU'ILS AVAIENT CONSISTE EN DES ARRETS DE TRAVAIL DE COURTE DUREE; QUE LA DIRECTION DE L'USINE AVAIT PLACE UN CERTAIN NOMBRE D'OUVRIERS DE CES ATELIERS, DONT CARBONNEL, EN…