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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1977, 76-40.594

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/1977
Numéro d'affaire
76-40.594

Résumé

L'employeur, qui se réfère dans une note à des actes de violences et des déprédations d'une extrême gravité ainsi qu'à un tract qualifiant ces actes de "magnifique action" et annonçant la poursuite de l'action dans l'entreprise sous des formes différentes le lendemain, ce qui constitue non la simple crainte d'événements futurs et incertains mais un risque connu contre lequel il doit se prémunir en protégeant les membres de son personnel continuant le travail, ne commet aucune faute contractuelle en fermant l'établissement ce jour-là afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L521-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME DUBIGEON-NORMANDIE, A PAYER A SON EMPLOYE PREVOST LA SOMME DE 100,60 FRANCS REPRESENTANT LE SALAIRE DES HEURES DE TRAVAIL PERDUES LE 11 AVRIL 1975 PAR SUITE DE LA DECISION PAR ELLE PRISE DE FERMER CE JOUR LA SON ETABLISSEMENT DE NANTES, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE A RETENU, QUE, DANS SA NOTE DU 10 AVRIL 1975, L'EMPLOYEUR NE FAISAIT PAS ETAT DE LA DESORGANISATION DE L'ENTREPRISE, QUE CE MOTIF NOUVEAU ET INSUFFISAMMENT JUSTIFIE A CETTE DATE NE SAURAIT ETRE RETENU, QUE LES INCIDENTS QUI S'ETAIENT DEROULES LE MATIN MEME AU SIEGE DU SYNDICAT PATRONAL ETAIENT EXTERIEURS A L'ENTREPRISE, QUE LE TRACT INCRIMINE NE RENFERMAIT AUCUN FAIT PRECIS POUVANT LEGITIMER UNE FERMETURE TEMPORAIRE, LE RAPPEL DE LA MAGNIFIQUE…