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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1978, 77-40.446

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/1978
Numéro d'affaire
77-40.446

Résumé

Les juges du fond qui relèvent qu'un salarié oeuvrant en bout de chaîne avait pour tâche d'éviter que les pots d'échappement qui y étaient fabriqués ne chutent pas terre et qu'il ne devait pas, en cas de cessation de son activité, laisser fonctionner la machine sous peine de voir cet accident se produire et en déduisent qu'il n'était pas établi qu'il eut commis une faute en arrêtant le fonctionnement de la chaîne pour permettre de le remplacer à son poste lorsqu'il avait cessé son travail pour participer à la grève, peuvent déclarer nulle la décision de mise à pied prononcée contre lui.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.521-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BELLANGER FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI A DECLARE NULLE LA DECISION DE MISE A PIED DE DEUX JOURS PRONONCEE A L'ENCONTRE DE RENOU, OUVRIER GREVISTE, AUX MOTIFS QUE SI CELUI-CI AVAIT ARRETE SA MACHINE AU MOMENT DE QUITTER SON TRAVAIL, INTERROMPANT AINSI LE TRAVAIL DES OUVRIERS EMPLOYES A LA MEME CHAINE, CE GESTE ETAIT INSPIRE PAR UNE CONSCIENCE PROFESSIONNELLE DONT IL NE POUVAIT LUI ETRE FAIT GRIEF, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR QU'IL RESULTAIT DES DECLARATIONS DE RENOU DANS LA MATINEE QU'IL AVAIT AGI PAR BRAVADE, EN SORTE QUE LES JUGES DU FOND ONT ENTACHE LEUR DECISION D'UN…