Code du travail
Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 28
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 521-1
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 80-40.686
Cour de cassationEn application de l'article 240 du Code du travail gabonnais qui prévoit que l'inobservation des procédures de conciliation et d'arbitrage peut entraîner pour les travailleurs la perte du droit à l'indemnité de préavis, et aux dommages-intérêts pour rupture du contrat, les juges du fond, qui relèvent qu'un salarié a commencé une grève sans se soumettre à ces procédures, admettent l'existence d'une faute lourde justifiant le rejet de ses prétentions aux indemnités de rupture, même si l'employeur avait, auparavant, invoqué d'autres griefs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 80-40.514
Cour de cassationSUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME BERGEAUD A ETE CONDAMNEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE A PAYER A PETITJEAN UN COMPLEMENT DE PRIME D' ASSIDUITE ET A L'UNION LOCALE CGT 1 FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR MINORE LE MONTANT DE CETTE PRIME VERSEE EN RAISON DE LA PARTICIPATION DU SALARIE A UNE GREVE, AU MOTIF QU 'ELLE AVAIT AINSI SANCTIONNE PAR UNE MESURE DISCRIMINATOIRE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE TOUTE ABSENCE, AUTORISEE AU NON, QUELLE QU'EN FUT LA CAUSE, ENTRAINAIT LA PERTE DE LA PRIME, CE
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.576
Cour de cassationJustifient légalement leur décision les juges du fond qui, relevant que le licenciement d'un salarié pour avoir insulté des clients, est fondé sur un motif apparemment sérieux et strictement personnel et n'a donc pas un caractère abusif évident pouvant légitimement entraîner une réaction de défense collective en déduisent que l'arrêt de travail motivé par le renvoi de ce salarié n'ayant eu pour objet ni un intérêt collectif professionnel, ni la modification ou l'amélioration des conditions de travail, même de façon indirecte, n'avait pas eu le caractère d'une grève licite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 80-40.367
Cour de cassationIl n'y plus lieu de statuer sur le pourvoi formé contre une décision ayant annulé une sanction disciplinaire infligée à des salariés dès lors que, quelque soit le mérite de la critique formulée par le moyen, qui se borne à se prévaloir des fautes commises par les salariés, les faits retenus comme motifs de la sanction prononcée par l'employeur sont en l'état amnistiés par l'article 14 de la loi du 4 août 1981.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 80-40.590
Cour de cassationNe constitue pas une mesure discriminatoire en matière de rémunération et d'avantages sociaux le refus, par l'employeur, de payer à son salarié, absent pour fait de grève, une prime d'assiduité, dès lors qu'il est constaté que, toute absence, quelle qu'en fût la cause, entraînait la perte de cet avantage, que l'employeur était en droit d'instituer pour récompenser une assiduité favorable à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 80-40.358
Cour de cassationLe refus de travail opposé par un employeur à ses salariés ne peut être assimilé à un lock-out, dès lors qu'il est imposé par la nécessité d'observer des prescriptions légales. En conséquence, des chauffeurs-livreurs ayant observé des arrêts de travail partiels durant plusieurs jours ne sauraient prétendre obtenir de leur employeur qui, pour ces mêmes jours, a refusé de leur fournir du travail pour le reste de la journée, le paiement des sommes correspondant aux salaires perdus lorsqu'il a été constaté que ces arrêts de travail n'étaient ni à date fixe ni de durée égale, que les grévistes avaient refusé d'avertir de leurs arrêts de travail trente six heures à l'avance, délai minimum d'organisation et de préparation d'une tournée, et qu'ils ne contestaient pas sérieusement que le refus de leur fournir du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 80-40.224
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le conseil de prud"hommes qui, pour calculer une prime semestrielle, applique aux absences pour fait de grève, le taux d'abattement prévu pour les absences justifiées, en relevant par une interprétation exclusive de dénaturation, que la note de service qui applique aux absences déclarées licites, le même taux d'abattement qu'aux journées d'absences non autorisées, donc fautives, de mise à pied, ou de baisse volontaire du rendement, et un taux d'abattement inférieur aux autres absences, établit une sanction à l'encontre des grévistes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-40.861
Cour de cassationSi l'employeur peut instaurer une prime d'assiduité destinée à récompenser une continuité de présence profitable à l'entreprise en excluant de son bénéfice les salariés qui se sont absentés pour quelque motif que ce soit, l'exercice du droit de grève ne doit donner lieu à aucune sanction directe ou indirecte. La décision de l'employeur prise après une grève, de créer une prime et d'en faire varier le montant suivant que les salariés avaient fait grève ou non, constitue une mesure discriminatoire à l'encontre des seuls grévistes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.197
Cour de cassationLes juges du fond qui ont constaté que si un incident avait opposé un contremaître à un salarié gréviste qui lui contestait le droit d'utiliser la machine d'un autre gréviste, cet incident avait pris fin rapidement, ont pu en déduire que l'intéressé n'avait pas commis une faute lourde qui, seule, aurait pu permettre le licenciement de ce salarié gréviste mais une simple faute qui ne pouvait justifier son renvoi trois semaines plus tard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 79-41.743
Cour de cassationOn ne saurait faire grief au jugement qui a refusé à des salariés le paiement pour des jours de grève d'une prime calculée en fonction des jours de travail fournis, d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article L 521-1 du Code du travail interdisant toute discrimination antigrève dès lors que toute journée non travaillée, pour quelque raison que ce fût, était exclue du calcul de cette prime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-41.359
Cour de cassationLa cessation concertée du travail pour appuyer des revendications professionnelles telles que la demande de levée des sanctions prises contre certains salariés et de modification des conditions de travail, constitue une grève qui, en principe, ne saurait perdre son caractère licite du fait qu'elle n'a pas été précédée d'un avertissement ou d'une tentative de conciliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 80-41.067
Cour de cassationUn employeur ne saurait, par une note de service destinée à réglementer l'octroi d'une prime d'assiduité, établir une discrimination entre certaines absences telles que celles pour maladie, autorisées bien qu'imprévisibles, ne donnant lieu qu'à un abattement de 1/150 ème par journée d'absence, et les absences pour grève, assimilées à un comportement fautif du salarié, bien qu'elles soient déclarées licites par la loi, et donnant lieu à un abattement de 5 %.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 521-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.