Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.861
Arrêt du 15 octobre 1981Pourvoi n° 79-40.861
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANTES.
- Portée: Si l'employeur peut instaurer une prime d'assiduité destinée à récompenser une continuité de présence profitable à l'entreprise en excluant de son bénéfice les salariés qui se sont absentés pour quelque motif que ce soit, l'exercice du droit de grève ne doit donner lieu à aucune sanction directe ou indirecte.
- Portée: La décision de l'employeur prise après une grève, de créer une prime et d'en faire varier le montant suivant que les salariés avaient fait grève ou non, constitue une mesure discriminatoire à l'encontre des seuls grévistes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QU'UN PROTOCOLE D'ACCORD DU 12 SEPTEMBRE 1977 METTANT FIN A UNE GREVE D'UN MOIS ET DEMIS D'UNE PARTIE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GEKA AVAIT PREVU QU'AUCUNE SANCTION NE SERAIT PRISE POUR FAIT DE GREVE ; QU'EN FIN D'ANNEE LA DIRECTION DECIDA D'ALLOUER A TOUT LE PERSONNEL UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE 30 % DU SALAIRE MENSUEL POUR LES NON GREVISTES ET DE 20 % POUR LES GREVISTES ; QUE MLLE X... ET DIX NEUF AUTRES SALARIES AYANT ASSIGNE LA SOCIETE EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE PRIME ONT ETE DEBOUTES DE LEURS DEMANDES PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, AUX MOTIFS QUE LA MAJORATION DE PRIME DONT AVAIENT BENEFICIE LES NON GREVISTES AVAIT ETE LA CONTREPARTIE DE LA PRESTATION SUPPLEMENTAIRE DE TRAVAIL QUE LEUR AVAIT IMPOSE LA GREVE ET DE LEUR RENDEMENT ELEVE, ET QU'ELLE NE CONSTITUAIT PAS UNE SANCTION A L'EGARD DES GREVISTES ; ATTENDU CEPENDANT QUE SI L'EMPLOYEUR PEUT INSTAURER UNE PRIME D'ASSIDUITE DESTINEE A RECOMPENSER UNE CONTINUITE DE PRESENCE PROFITABLE A L'ENTREPRISE EN EXCLUANT DE SON BENEFICE LES SALARIES QUI SE SONT ABSENTES POUR QUELQUE MOTIF QUE CE SOIT L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE NE DOIT DONNER LIEU A AUCUNE SANCTION DIRECTE OU INDIRECTE ; QUE LA DECISION PRISE APRES LA GREVE PAR L'EMPLOYEUR DE CREER UNE PRIME ET D'EN FAIRE VARIER LE MONTANT SUIVANT QUE LES SALARIES AVAIENT FAIT GREVE OU NON CONSTITUAIT UNE MESURE DISCRIMINATOIRE A L'ENCONTRE DES SEULS GREVISTES ; QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANTES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LES DEMANDERESSES, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c49ba5988459c501f1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c49ba5988459c501f1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1981.
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