§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 80-40.358

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Grève • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/1982
Numéro d'affaire
80-40.358

Résumé

Le refus de travail opposé par un employeur à ses salariés ne peut être assimilé à un lock-out, dès lors qu'il est imposé par la nécessité d'observer des prescriptions légales. En conséquence, des chauffeurs-livreurs ayant observé des arrêts de travail partiels durant plusieurs jours ne sauraient prétendre obtenir de leur employeur qui, pour ces mêmes jours, a refusé de leur fournir du travail pour le reste de la journée, le paiement des sommes correspondant aux salaires perdus lorsqu'il a été constaté que ces arrêts de travail n'étaient ni à date fixe ni de durée égale, que les grévistes avaient refusé d'avertir de leurs arrêts de travail trente six heures à l'avance, délai minimum d'organisation et de préparation d'une tournée, et qu'ils ne contestaient pas sérieusement que le refus de leur fournir du travail avait été imposé à l'employeur par l'impossibilité d'observer dans ces conditions les dispositions de code général des impôts en matière de transport d'alcool.

Extrait

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L521-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M X... ET SEPT AUTRES CHAUFFEURS-LIVREURS AU SERVICE DE LA SOCIETE PROMODES ONT, PENDANT PLUSIEURS JOURS AU COURS DU MOIS DE JUIN 1977, OBSERVE DES ARRETS DE TRAVAIL PARTIELS, ET NOTAMMENT DE 7 H 30 MN A 10 H 30 MN LES 23, 24 ET 28 JUIN ; QUE, POUR CES TROIS JOURS, L'EMPLOYEUR A REFUSE DE LEUR FOURNIR DU TRAVAIL POUR LE RESTE DE LA JOURNEE ; QU'ILS FONT GRIEF AU JUGEMENT PRUD'HOMAL DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEURS DEMANDES EN PAIEMENT DE SOMMES CORRESPONDANT AUX SALAIRES PERDUS, AU MOTIF QUE LES TRANSPORTS D'ALCOOL QU'ILS ETAIENT CHARGES D'EFFECTUER ETAIENT SOUMIS PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS A UNE REGLEMENTATION CONTRAIGNANTE QUE LEURS ARRETS DE TRAVAIL NE PERMETTAIENT PAS DE RESPECTER, ALORS, D'UNE PART, QU'IL EST INTERDIT DE PORT…