Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées372
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

372 décisions
315

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1983, 81-42.026

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui estiment que la retenue opérée par un employeur sur la rémunération de salariés bénéficiaires d'un repos compensateur sur une période de neuf jours, et ayant participé à un mouvement de grève pendant sept heures le premier jour de la période considérée et huit heures le dernier jour de la même période, n'était justifiée que pour une durée de quinze heures et que le salaire était dû pour la période correspondant au repos compensateur.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1983, 81-14.238

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel, qui après avoir dit que l'occupation d'une usine constitue un cas de force majeure dispensant l'employeur de payer les salaires de non grévistes, déclare irrecevable l'action en paiement de ces salariés à l'encontre de six grévistes dont elle retient la participation à l'occupation de l'usine, en relevant qu'aucune action judiciaire n'avait été dirigée contre l'employeur et qu'il résultait des pièces versées aux débats que chacun des six salariés grévistes avait personnellement participé au blocage des portes de l'établissement, agissements qui avaient été la cause directe du préjudice invoqué par les non grévistes.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1983, 81-40.426

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges d'appel qui sans constater la rupture des contrats de travail, ont relevé que le déclenchement d'une grève inopinée des acteurs au moment de l'entrée en scène, alors que le public était présent dans la salle pouvait faire craindre le renouvellement de tels incidents ont décidé que l'annulation des représentations suivantes était justifiée et que par suite l'employeur de ces acteurs était libéré de son obligation de leur fournir du travail et de les rémunérer.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 81-40.191

Cour de cassation

Constitue une faute lourde le fait par des chauffeurs grévistes d'entraver la liberté du travail en bloquant les issues du garage où se trouvaient d'autres véhicules de l'entreprise avec leurs camions et en refusant d'en restituer les clés malgré une sommation d'huissier. Par conséquent, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui a alloué des indemnités de rupture et des dommages-intérêts aux grévistes licenciés aux motifs que la rétention momentanée des clés retrouvées lors de l'intervention de la gendarmerie ne pouvait être assimilée à un refus de restitution des véhicules et ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1983, 80-42.348

Cour de cassation

En l'état du licenciement d'un salarié qui avait été membre du comité d'entreprise depuis moins de six mois le juge judiciaire est compétent en vertu de l'article L 411-1 du Code du travail pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail et pour rechercher si la décision de licenciement prise par l'employeur, qui n'est pas tenu de rompre le contrat quel que soit l'avis du comité, est fondée ou non sur une base réelle et sérieuse.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1983, 80-42.213

Cour de cassation

En l'état d'arrêts de travail d'une à deux heures par jour, chacun d'eux nécessitant un délai de 6 heures pour l'arrêt progressif des machines et d'une heure pour leur remise en marche, l'employeur qui a procédé à des retenues sur salaires de partie des heures passées par les ouvriers avant et après la grève aux manoeuvres d'arrêt et de remise en route, ne saurait faire grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à les rembourser dès lors que les juges du fond ont constaté que les arrêts de travail avaient eu lieu en respectant les consignes de sécurité applicables dans l'entreprise, que pendant les six heures nécessaires à l'arrêt progressif des machines, la production continuait à s'écouler et que les ouvriers s'étaient livrés pendant ce temps, sous le contrôle de l'employeur à des travaux utiles…

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1983, 80-41.535

Cour de cassation

Constitue une faute lourde le fait par des grévistes de s'opposer au travail d'autrui et à ce que leur tâche soit effectuée par d'autres salariés même si ceux-ci n'y sont pas normalement affectés. Il importe peu, à cet égard, que le personnel chargé d'effectuer le travail aux lieu et place des grévistes n'ait pas été en mesure d'accomplir la totalité des tâches incombant à ces derniers dès lors qu'ils étaient empêchés par eux d'effectuer le travail commandé.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1982, 80-41.530

Cour de cassation

C'est à bon droit que les juges du fond estiment que des salariés ont exercé de façon licite leur droit de grève dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que les intéressés, qui devaient en principe travailler du samedi 22 heures au dimanche 6 heures et ne s'étaient pas présentés à leur travail certains samedis, n'avaient pas cherché, en procédant à ces arrêts de travail, à imposer une modification de l'horaire de travail pour leur seule convenance personnelle, mais avaient entendu contraindre l'employeur à respecter une disposition réglementaire relative à la durée minimum consécutive d'interruption d'activité dans les entreprises travaillant par équipes successives, selon un cycle continu, qu'ils estimaient applicable à l'entreprise.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 80-41.211

Cour de cassation

Il est possible à l'employeur de tenir compte des absences motivées par la grève à l'occasion de l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise mais à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes conséquences. Par suite, il résulte de la décision de l'employeur de lier la suppression d'une prime d'assiduité aux seules absences non autorisées une discrimination prohibée au détriment des grévistes.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1982, 80-41.056

Cour de cassation

Si l'employeur est en droit de tenir compte des absences même en cas de grève pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, c'est à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, entraîne les mêmes conséquences. Dès lors, il ne saurait être fait grief à un Conseil de prud"hommes d'avoir condamné un employeur à verser à des salariés grévistes une prime d'assiduité dans la mesure où, en l'espèce, seules les absences non autorisées entraînaient la perte de la prime, ce dont il résultait une discrimination au préjudice des ouvriers qui se bornaient à exercer le droit de grève en ne travaillant pas par rapport aux salariés s'étant absentés avec l'autorisation du chef d'entreprise.

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