Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées372
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

372 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 84-40.186

Cour de cassation

Lorsqu'au cours d'une grève déclenchée le 10 avril 1978, l'employeur a décidé de mettre les 2 et 3 mai, le personnel non gréviste en chômage technique, les grévistes qui ayant repris le travail le 28 avril sans que la décision de chômage technique soit annulée, ont prétendu que le personnel non gréviste avait ainsi bénéficié de deux jours de congés payés, avantage compensé pour trois des non grévistes qui avaient travaillé les 2 et 3 mai par une indemnisation et deux jours de congés supplémentaires non payés, ne sauraient faire grief à la Cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande tendant à bénéficier de ce même avantage dès lors qu'après avoir énoncé que la juste indemnisation des deux journées de chômage technique imposées aux non grévistes était la juste indemnisation des deux journées de chômage…

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1986, 83-41.425

Cour de cassation

L'arrêt de travail ne perd pas le caractère de grève licite du seul fait qu'il a immédiatement suivi le refus de l'employeur de satisfaire les revendications professionnelles. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter des salariés de leurs demandes en paiement d'indemnités de rupture a énoncé que l'arrêt de travail qui a été entraîné par un refus d'augmentation de salaires ne pouvait être considéré comme une grève puisque la revendication et la cessation de travail avaient été quasi-simultanées et que l'employeur n'avait pas eu un délai raisonnable lui permettant d'apprécier les possibilités qu'il pouvait avoir de prendre en considération la demande d'augmentation sans rechercher si les conséquences de l'arrêt de travail ne caractérisaient pas une désorganisation de l'entreprise qui eût seule…

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1985, 82-43.649

Cour de cassation

Ont légalement justifié leur décision, les juges du fond, qui ont constaté que le licenciement de six salariés et la menace de licenciement qui pesait sur un délégué syndical étaient motivés par le fait qu'ils avaient prolongé leur congé au-delà de la date fixée par l'employeur, conformément à la pratique du fractionnement dont la suppression avait été réclamée par les salariés, et qui en ont déduit que l'action entreprise par les grévistes pour soutenir les salariés licenciés qui n'était pas étrangère à des revendications professionnelles intéressant l'ensemble du personnel, était une grève licite.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 82-43.336

Cour de cassation

La grève a pour objet de faire aboutir des revendications professionnelles que l'employeur a refusé de satisfaire. En conséquence, justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour décider que des arrêts de travail ne présentaient pas le caractère d'une grève, relève que ces arrêts, pratiqués par une minorité très réduite de salariés, faisaient suite à une grève qui avait pris fin pour l'ensemble du personnel : qu'ils n'étaient appuyés par aucune revendication nouvelle et avaient été formellement désavoués par le comité d'établissement.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 83-40.761

Cour de cassation

Si une grève peut être inopinée, il est nécessaire, pour qu'elle soit licite, qu'elle se rattache à des revendications professionnelles déjà déterminées que l'employeur a refusé de satisfaire. En conséquence, le fait, pour des salariés, en l'absence de revendications établies, de ne pas exécuter l'heure supplémentaire qui s'imposait régulièrement à eux et de quitter leur lieu de travail sans autorisation de la direction, une heure avant celle fixée, s'analyse en un acte d'indiscipline constitutif d'une faute grave justifiant leur licenciement sans indemnité.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 82-42.235

Cour de cassation

Ne justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui déclare abusif le licenciement de salariés qui avaient cessé le travail en protestation contre le licenciement pour fautes graves d'un autre salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si le licenciement qui avait été à l'origine de la grève, n'avait pas pour cause des faits personnels au salarié à qui il était reproché de graves négligences dans l'accomplissement de son travail, de telle sorte qu'il était de nature à mettre en péril les intérêts professionnels de l'ensemble des salariés.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 82-42.377

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir estimé que la retenue pratiquée sur une prime ne constituait ni une mesure discriminatoire au détriment des grévistes, ni une amende prohibée dès lors qu'après avoir constaté que la prime litigieuse constituait un complément de salaire, les juges du fond ont énoncé que celle-ci était prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L 521-6 du Code du travail.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1985, 82-42.005

Cour de cassation

A commis une faute lourde justifiant son licenciement, le psychologue clinicien qui a prolongé un mouvement de grève pendant une période relativement longue, pour tenter d'imposer par la force la modification d'un projet pédagogique sachant que le directeur de l'établissement n'avait pas qualité pour satisfaire à cette revendication et que la grève aurait pour conséquence inéluctable de désorganiser le service et de nuire à l'établissement qui a d'ailleurs dû fermer ses portes.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-40.173

Cour de cassation

La grève ne suspend pas le mandat de représentation. En conséquence a légalement justifié sa décision, sans être tenu, en l'espèce, de justifier de l'existence des circonstances exceptionnelles, le Conseil de prud'hommes qui décide que le temps passé par des salariés délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et représentant syndical audit comité en réunions avec l'employeur pendant une grève devait être payé en s'imputant sur les heures de délégation dès lors que l'employeur ne contestait pas que ces heures avaient été consacrées par les salariés à l'exercice de leurs fonctions et qu'il était constaté qu'elles avaient été justifiées par un conflit collectif au cours duquel la quasi totalité du personnel était en grève et qu'afin d'apporter une solution au conflit de nombreuses réunions s'étaient…

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 82-40.601

Cour de cassation

Saisis d'une demande de dommages-intérêts par un artiste engagé par une société nationale de programmes de télévision pour présenter et animer une émission devant être diffusée à une date précise et absent du studio les jours prévus par les répétitions et l'enregistrement en raison de sa participation a une grève des artistes interprètes, les juges d'appel qui relèvent que son exécution devait avoir lieu à une date précise, la société n'ayant pas la possibilité de le remettre à une date ultérieure et qu'il s'agissait donc d'un contrat à durée déterminée en déduisent exactement, peu important le motif surabondant relatif à la date de prise d'effet du contrat que la grève prolongée au-delà du terme prévu n'avait pu entraîner la prolongation d'un contrat qui avait pris fin.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1984, 82-41.441

Cour de cassation

Le droit pour les salariés de recourir à la grève ne les autorise pas, sous son couvert, à exécuter le travail dans des conditions qu'ils revendiquent, autres que celles prévues par leur contrat. Ne peuvent ainsi prétendre au paiement d'une partie de la prime d'assiduité, retenue par l'employeur des salariés qui, en s'abstenant de venir travailler le 13 juillet, malgré le refus de l'employeur de leur accorder ce pont, se sont eux-mêmes dispensés d'exécuter la prestation essentielle de leur contrat de travail correspondant à la prime d'assiduité.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1984, 81-41.760

Cour de cassation

L'article 145 du nouveau code de procédure civile disposant que la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peut être ordonnée avant tout procès, une Cour d'appel, qui a retenu que les renseignements recueillis au cours d'une expertise qu'il lui était demandé d'ordonner, pouvaient être utiles pour le juge judiciaire compétent pour connaître certains aspects du litige, notamment en ce qui concernait la violation d'accords existants qui auraient pu être à l'origine de la grève ou d'éventuelles atteintes au droit des salariés protégés, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient du texte précité en ordonnant, sans dénaturation et par des motifs non hypothétiques, la mesure d'instruction sollicitée après avoir relevé l'existence d'un motif légitime.

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