Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1984, 82-41.441
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/11/1984
- Numéro d'affaire
- 82-41.441
Résumé
Le droit pour les salariés de recourir à la grève ne les autorise pas, sous son couvert, à exécuter le travail dans des conditions qu'ils revendiquent, autres que celles prévues par leur contrat. Ne peuvent ainsi prétendre au paiement d'une partie de la prime d'assiduité, retenue par l'employeur des salariés qui, en s'abstenant de venir travailler le 13 juillet, malgré le refus de l'employeur de leur accorder ce pont, se sont eux-mêmes dispensés d'exécuter la prestation essentielle de leur contrat de travail correspondant à la prime d'assiduité.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT (R.N.U.R.) A VERSER A MME X... ET A CINQUANTE SIX AUTRES SALARIES QUI AVAIENT ETE ABSENTS LE 13 JUILLET 1981, LE COMPLEMENT DE LA PRIME D'ASSIDUITE DONT UNE PARTI AVAIT ETE RETENUE PAR LA REGIE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QU'UN TRACT EMANANT D'UNE ORGANISATION SYNDICALE AVAIT ETE DISTRIBUE LE 9 JUILLET APPELANT LE PERSONNEL A FAIRE GREVE LE 13 JUILLET, POUR LA REDUCTION DU TEMPS DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DROIT POUR LES SALARIES DE RECOURIR A LA GREVE NE LES AUTORISE PAS, SOUS SON COUVERT, A EXECUTER LE TRAVAIL DANS LES CONDITIONS QU'ILS REVENDIQUENT ET AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LEUR CONTRAT ET QU'IL ETAIT SOUTENU QU'EN L'ETAT DU REFUS DE LA REGIE DE LEUR ACCORDER LE "PONT" DU 14 JUILLET, LES SALARIES, EN S'ABSTENANT DE VENI…