Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.425

Arrêt du 27 février 1986Pourvoi n° 83-41.425

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'arrêt de travail ne perd pas le caractère de grève licite du seul fait qu'il a immédiatement suivi le refus de l'employeur de satisfaire les revendications professionnelles.
  • Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter des salariés de leurs demandes en paiement d'indemnités de rupture a énoncé que l'arrêt de travail qui a été entraîné par un refus d'augmentation de salaires ne pouvait être considéré comme une grève puisque la revendication et la cessation de travail avaient été quasi-simultanées et que l'employeur n'avait pas eu un délai raisonnable lui permettant d'apprécier les possibilités qu'il pouvait avoir de prendre en considération la demande d'augmentation sans rechercher si les conséquences de l'arrêt de travail ne caractérisaient pas une désorganisation de l'entreprise qui eût seule rendu la grève illicite.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L 521-1 du Code du Travail :

Attendu qu'à la suite de la remise, sur le chantier où ils étaient employés, de leurs bulletins de paye du mois de février 1978 mentionnant une très faible rémunération en raison des intempéries survenues pendant ce mois, six ouvriers de la société Lorgnet et Y... ont cessé brusquement le travail ;

Attendu que pour débouter Messieurs X..., Robert et Raymond Y... de leurs demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d'appel a énoncé qu'à supposer que les salariés, après avoir reçu leurs bulletins de paie, aient formulé une demande d'augmentation de salaire et se soient heurtés à un refus qui a entraîné l'arrêt de travail, celui-ci ne pouvait être considéré comme une grève puisque la revendication et la cessation de travail ont été quasi-simultanées et que l'employeur n'a pas eu un délai raisonnable lui permettant d'apprécier les possibilités qu'il pouvait avoir de prendre en considération la demande d'augmentation ;

Attendu cependant que l'arrêt de travail ne perdant pas le caractère de grève licite du seul fait qu'il a immédiatement suivi le refus de l'employeur de satisfaire des revendications professionnelles, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si les conséquences de l'arrêt de travail ne caractérisaient pas une désorganisation de l'entreprise qui eût seule rendu la grève illicite ;

Que, dès lors, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 28 octobre 1982 entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50bc2

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