Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.425
Arrêt du 27 février 1986Pourvoi n° 83-41.425
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant que l'arrêt de travail ne perdant pas le caractère de grève licite du seul fait qu'il a immédiatement suivi le refus de l'employeur de satisfaire des revendications professionnelles, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si les conséquences de l'arrêt de travail ne caractérisaient pas une désorganisation de l'entreprise qui eût seule rendu la grève illicite.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 28 octobre 1982 entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai Sur le moyen unique.
- Portée: L'arrêt de travail ne perd pas le caractère de grève licite du seul fait qu'il a immédiatement suivi le refus de l'employeur de satisfaire les revendications professionnelles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L 521-1 du Code du Travail :
Attendu qu'à la suite de la remise, sur le chantier où ils étaient employés, de leurs bulletins de paye du mois de février 1978 mentionnant une très faible rémunération en raison des intempéries survenues pendant ce mois, six ouvriers de la société Lorgnet et Y... ont cessé brusquement le travail ;
Attendu que pour débouter Messieurs X..., Robert et Raymond Y... de leurs demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d'appel a énoncé qu'à supposer que les salariés, après avoir reçu leurs bulletins de paie, aient formulé une demande d'augmentation de salaire et se soient heurtés à un refus qui a entraîné l'arrêt de travail, celui-ci ne pouvait être considéré comme une grève puisque la revendication et la cessation de travail ont été quasi-simultanées et que l'employeur n'a pas eu un délai raisonnable lui permettant d'apprécier les possibilités qu'il pouvait avoir de prendre en considération la demande d'augmentation ;
Attendu cependant que l'arrêt de travail ne perdant pas le caractère de grève licite du seul fait qu'il a immédiatement suivi le refus de l'employeur de satisfaire des revendications professionnelles, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si les conséquences de l'arrêt de travail ne caractérisaient pas une désorganisation de l'entreprise qui eût seule rendu la grève illicite ;
Que, dès lors, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 28 octobre 1982 entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0e99ba5988459c50bc2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e99ba5988459c50bc2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1986.
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