Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées372
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

372 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 85-40.250

Cour de cassation

La seule participation à un mouvement qui n'entre pas dans le cadre de l'exercice licite d'une grève constitue une faute lourde. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas, comme elle y est invitée par les conclusions d'une des parties, si l'arrêt du travail litigieux n'avait pas un autre objet que de faire aboutir des revendications professionnelles et n'était pas de ce fait illicite

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-43.124

Cour de cassation

L'employeur n'est pas tenu au paiement d'un temps de travail accompli dans des conditions autres que celles qui sont prévues par le contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt ayant condamné un employeur à payer à un salarié qui, avec d'autres, a procédé à des débrayages répétés se traduisant par des arrêts de travail, les heures passées par cet employé à arrêter et à remettre en marche les machines

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-42.903

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Vu l'article L.521-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que MM. X..., Z..., Y... et A..., mécaniciens au Garage du Fort, exploité par la société Sagafo, ont refusé de travailler le matin du 13 septembre 1980 pour protester contre les trop nombreuses heures supplémentaires qu'ils avaient à accomplir ; Attendu qu'ils ont été licenciés le 19 septembre 1980 pour absence et refus d'accomplir des heures supplémentaires ; Attendu que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif aux motifs qu'ils n'avaient pas fait

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 83-42.596

Cour de cassation

Une compagnie aérienne ayant, au cours d'un préavis de grève déposé par différentes organisations syndicales du personnel navigant technique, adressé à chacun des membres de ce personnel un télégramme lui demandant s'il était prêt à assurer, pendant ses jours de disponibilité, des vols pour la période fixée pour la grève et, en l'absence de réponse, ayant décidé d'annuler les vols programmés pendant les jours d'arrêt de travail, il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé que les salariés qui s'étaient abstenus de répondre à ce télégramme avaient manifesté l'intention de suivre l'ordre de grève lancé par les syndicats dès lors qu'après avoir constaté que les membres du personnel navigant étaient effectivement " de service " durant les journées de grève sur lesquelles une retenue de leurs…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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293

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.355

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont relevé que l'employeur n'avait pas informé les représentants du personnel de la modification apportée aux modalités habituelles de paiement des salaires dans l'entreprise, et estimé que ce manquement aux obligations résultant des dispositions des articles L. 432-1 et suivants du Code du travail avait contraint un salarié à venir s'informer individuellement de la cause de ce retard, ont pu retenir une faute de l'employeur génératrice du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de salaire consécutive à deux heures d'absence.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 83-43.002

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., engagé le 7 août 1972 par la société Barbier Centre, en qualité de magasinier-préparateur, a été licencié pour faute grave le 23 juillet 1981 ; qu'il lui était reproché d'avoir organisé le 13 juillet une grève illicite en usurpant le rôle de délégué du personnel et en informant un journaliste de ce mouvement de grève provenant, selon ses dires, du refus de la direction d'appliquer les augmentations de salaire décidées par la commission paritaire, tandis que la direction n'avait exprimé aucun refus ; Attendu que M.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-41.609

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., pilote au service de la Compagnie Air France, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement du salaire correspondant aux journées des 27 et 28 novembre 1977, pour lesquelles, un préavis de grève ayant été déposé, la Compagnie avait décidé la suppression de tous les vols, alors, selon le moyen, que la grève est la cessation concertée du travail et s'exprime par un acte positif manifestant la volonté du salarié de faire grève ; qu'en l'absence d'expression de cette

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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297

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-40.403

Cour de cassation

le paiement de cette prime ne résultait pas d'un usage, en second lieu, qu'il n'y avait pas eu dans son paiement de discrimination pour fait de grève puisque des ouvriers non grévistes ne l'avaient pas perçue ; Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, en se fondant sur une discrimination, qu'il a constatée, pour fait de grève, prohibée par l'article L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-41.954

Cour de cassation

dernier ressort, cette demande était indéterminée en ce qu'elle tendait essentiellement à obtenir de la Cour d'appel son interprétation, d'une part, d'un accord d'établissement prévoyant le bénéfice d'une prime de fin d'année par référence à un avenant à la convention collective applicable entre les parties, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail, dès lors qu'elle avait pour objet principal de faire reconnaître un droit à percevoir l'intégralité de la prime de fin d'année sans réduction du fait d'heures de grève ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-40.537

Cour de cassation

En l'état d'un protocole instaurant dans l'entreprise une prime de présence mensuelle pour chaque salarié n'ayant pas eu plus de quatre heures d'absence, et selon lequel toutes les absences quelle qu'en soit la cause sont prises en compte pour l'attribution de cette prime, à la seule exception de celles qui étaient consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la suppression de cette prime aux grévistes ne saurait constituer une mesure discriminatoire à leur détriment.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 83-43.516

Cour de cassation

Lorsque par une note de service, un employeur décide de rémunérer le temps de casse-croûte des ouvriers travaillant huit heures consécutives en équipe, les absences autorisées rémunérées ou non étant considérées comme temps de travail, il ne saurait refuser cette rémunération à des salariés s'étant mis en grève, respectivement pendant une heure et trois heures, sans établir une discrimination à leur égard, l'allocation de la prime litigieuse aux travailleurs dont il avait autorisé l'absence à l'exclusion de ceux qui avaient participé à une grève ayant pour objet et pour effet d'infliger une sanction à ces derniers..

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