Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.903
Arrêt du 19 juin 1987Pourvoi n° 84-42.903
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant que les salariés avaient fait valoir qu'ils avaient averti leur chef d'atelier une première fois le 6 septembre 1980 puis à nouveau le 12 septembre suivant, de leur décision de ne plus effectuer d'heures supplémentaires non autorisées et de faire grève le 13 septembre 1980 si, à cette date, aucune solution n'était trouvée, et qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions de nature à conférer à leur arrêt de travail le caractère d'une grève, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
- Portée: Attendu que MM. X., Z., Y. et A., mécaniciens au Garage du Fort, exploité par la société Sagafo, ont refusé de travailler le matin du 13 septembre 1980 pour protester contre les trop nombreuses heures supplémentaires qu'ils avaient à accomplir.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L.521-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que MM. X..., Z..., Y... et A..., mécaniciens au Garage du Fort, exploité par la société Sagafo, ont refusé de travailler le matin du 13 septembre 1980 pour protester contre les trop nombreuses heures supplémentaires qu'ils avaient à accomplir ;
Attendu qu'ils ont été licenciés le 19 septembre 1980 pour absence et refus d'accomplir des heures supplémentaires ;
Attendu que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif aux motifs qu'ils n'avaient pas fait connaître au préalable au président-directeur général de la société les termes de leur revendication ni leur intention de cesser le travail s'il n'y était pas fait droit, qu'ainsi cette cessation concertée du travail ne constituait pas une grève, mais une absence irrégulière ;
Attendu cependant que les salariés avaient fait valoir qu'ils avaient averti leur chef d'atelier une première fois le 6 septembre 1980 puis à nouveau le 12 septembre suivant, de leur décision de ne plus effectuer d'heures supplémentaires non autorisées et de faire grève le 13 septembre 1980 si, à cette date, aucune solution n'était trouvée, et qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions de nature à conférer à leur arrêt de travail le caractère d'une grève, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef de l'arrêt ayant estimé la grève illicite entraîne par voie de dépendance nécessaire, la cassation du chef déboutant le syndicat de son action en dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a2cd580146773ecba7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a2cd580146773ecba7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1987.
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