Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.516

Arrêt du 19 novembre 1986Pourvoi n° 83-43.516

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, selon une note de service du 17 mai 1979, la société Renault Véhicules Industriels a décidé de rémunérer le temps de casse-croûte des ouvriers travaillant huit heures consécutives en équipe, les absences autorisées rémunérées ou non étant considérées comme temps de travail; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à MM. X. et Y. qui, s'étant mis en grève l'un les 8 et 10 octobre 1979 pendant une heure et trois heures et l'autre le 8 octobre 1979 pendant une heure, l'indemnité qu'ils s'étaient vus retenir.
  • Solution: REJETTE les pourvois Joint les pourvois n°s 83-43.516 et 84-40.670 en raison de la connexité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Joint les pourvois n°s 83-43.516 et 84-40.670 en raison de la connexité ;.

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris de la violation de l'article L. 521-1 du Code du travail et du manque de base légale :

Attendu que, selon une note de service du 17 mai 1979, la société Renault Véhicules Industriels a décidé de rémunérer le temps de casse-croûte des ouvriers travaillant huit heures consécutives en équipe, les absences autorisées rémunérées ou non étant considérées comme temps de travail ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y... qui, s'étant mis en grève l'un les 8 et 10 octobre 1979 pendant une heure et trois heures et l'autre le 8 octobre 1979 pendant une heure, l'indemnité qu'ils s'étaient vus retenir, alors, d'une part, que la grève ne constituant pas le seul motif d'absence non autorisée donnant lieu à suppression d'une indemnité, il n'existait aucune discrimination illicite, alors, d'autre part, qu'une telle discrimination ne pouvait être caractérisée que par la constatation selon laquelle au sein de l'entreprise la grève était en fait la seule absence non autorisée ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'allocation de la prime litigieuse aux travailleurs, dont la société avait autorisé l'absence, à l'exclusion de ceux qui avaient participé à une grève pendant une partie de leur journée de travail, avait pour objet et pour effet d'infliger une sanction à ces derniers et que cette mesure avait, à l'égard des grévistes, un caractère discriminatoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50ef5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50ef5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.