Code du travail
Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 521-1
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-43.293
Cour de cassationLa répétition d'arrêts de travail dont l'employeur avait été prévenu à l'avance, même de très courte durée, constitue l'exercice normal du droit de grève si ce mouvement ne procède pas d'une volonté de désorganiser l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-46.371
Cour de cassationOnt légalement justifié leur décision les juges du fond qui pour retenir qu'un lock-out était fondé, ont relevé l'impossibilité absolue pour l'employeur de fournir aux salariés un travail normal et une absence de faute à son encontre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 86-40.044
Cour de cassation; qu'en tout état de cause, ne fût-elle que partielle, cette participation qui n'en était pas moins effective, étant de nature à dégénérer en faute lourde en cas d'illicéité de la grève, la cour d'appel ne pouvait, nonobstant l'état de grossesse de la salariée s'abstenir d'en vérifier les conditions ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 84-43.429
Cour de cassationDès lors qu'une cour d'appel relève que le travail avait été arrêté conformément à un préavis de grève et avait repris normalement à l'issue de celle-ci, que l'employeur lui-même reconnaissait que la grève avait bien eu un caractère revendicatif, enfin, qu'aucune faute précise et caractérisée n'était démontrée de nature à établir l'intention de nuire ou de désorganiser l'entreprise, constatations desquelles il découlait qu'après une grève licite, tant par son but que par ses modalités, le travail avait été de nouveau exécuté dans les conditions prévues au contrat, c'est à bon droit qu'elle décide que l'employeur ne pouvait ni imposer aux salariés une réduction de salaire à raison de la réduction de la production au cours de la période de remise en route des machines ni prétendre à des dommages-intérêts en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-44.262
Cour de cassation; que, cependant, aucun intéressé ne s'était manifesté et qu'ils avaient ultérieurement persisté à refuser de reprendre le travail, bien que le 28 décembre 1981, l'inspecteur du travail constatait qu'il ne restait plus en question que les heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-44.179
Cour de cassationEn l'état de l'accord de salaire de la société Transport aérien transrégional (TAT) du 20 septembre 1977, un conseil de prud'hommes a pu, sans remettre en cause le principe de la mensualisation des pilotes, calculer les retenues sur salaire à opérer en cas de cessation du travail, en prenant en considération le nombre d'heures de vol qui auraient dû être effectuées en les rapportant au nombre d'heures de vol mensuelles minimales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-44.421
Cour de cassationLes juges du fond qui, après avoir énoncé que l'employeur aurait pu tenir compte des absences motivées par la grève à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes restrictions de la prime, ont constaté que celui-ci appliquait une réglementation d'attribution qui maintenait le bénéfice de la prime d'assiduité en certains cas d'absence, ont pu en déduire que les retenues pratiquées par lui sur la prime d'assiduité constituaient des mesures discriminatoires au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-45.895
Cour de cassationOnt caractérisé la faute lourde les juges du fond qui ont constaté que lors d'une grève il y avait eu des " bourrades ", des bousculades, et autres manifestations de la part du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-40.941
Cour de cassationDès lors que les juges du fond ont relevé qu'un salarié n'avait, pendant le déroulement d'une grève, été l'instigateur d'aucun acte fautif grave et n'y avait pas davantage pris part, que l'exercice normal de son mandat de délégué du personnel impliquait sa présence sur les lieux du conflit et l'avait conduit à être l'interlocuteur de l'employeur, des salariés non grévistes et des tiers dans la transmission des décisions collectives prises par les participants à la grève, ils ont pu en déduire qu'aucune faute lourde n'était établie contre lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-42.235
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 521-1 du Code du travail : Attendu que du mois de septembre au mois de décembre 1982, des mouvements de grève répétés, avec occupation des locaux, se sont produits dans l'usine Cellatex d'Echirolles et qu'à l'issue d'une grève de 48 heures, le 4 décembre 1982, une grève illimitée avec piquets de grève a été décidée ; Attendu que M. X... et treize autres salariés non grévistes, qui s'étaient tenus à la disposition de leur employeur, ont réclamé à ce dernier le paiement de leurs salaires du 3 au 14 décembre, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu qu'ils font grief au jugement attaqué
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.308
Cour de cassationde nature à le libérer de son obligation de fournir du travail à ses salariés ; que les juges du fond ayant constaté que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles 1134, 1135, 1147, 1148 et 1184 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-44.043
Cour de cassationLa suppression d'une prime d'assiduité, prévue en cas d'absence injustifiée, donc fautive, ne peut être appliquée à des absences motivées par l'exercice licite du droit de grève.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 521-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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