Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées372
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

372 décisions
279

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 86-40.044

Cour de cassation

; qu'en tout état de cause, ne fût-elle que partielle, cette participation qui n'en était pas moins effective, étant de nature à dégénérer en faute lourde en cas d'illicéité de la grève, la cour d'appel ne pouvait, nonobstant l'état de grossesse de la salariée s'abstenir d'en vérifier les conditions ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 84-43.429

Cour de cassation

Dès lors qu'une cour d'appel relève que le travail avait été arrêté conformément à un préavis de grève et avait repris normalement à l'issue de celle-ci, que l'employeur lui-même reconnaissait que la grève avait bien eu un caractère revendicatif, enfin, qu'aucune faute précise et caractérisée n'était démontrée de nature à établir l'intention de nuire ou de désorganiser l'entreprise, constatations desquelles il découlait qu'après une grève licite, tant par son but que par ses modalités, le travail avait été de nouveau exécuté dans les conditions prévues au contrat, c'est à bon droit qu'elle décide que l'employeur ne pouvait ni imposer aux salariés une réduction de salaire à raison de la réduction de la production au cours de la période de remise en route des machines ni prétendre à des dommages-intérêts en…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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281

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-44.262

Cour de cassation

; que, cependant, aucun intéressé ne s'était manifesté et qu'ils avaient ultérieurement persisté à refuser de reprendre le travail, bien que le 28 décembre 1981, l'inspecteur du travail constatait qu'il ne restait plus en question que les heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-44.179

Cour de cassation

En l'état de l'accord de salaire de la société Transport aérien transrégional (TAT) du 20 septembre 1977, un conseil de prud'hommes a pu, sans remettre en cause le principe de la mensualisation des pilotes, calculer les retenues sur salaire à opérer en cas de cessation du travail, en prenant en considération le nombre d'heures de vol qui auraient dû être effectuées en les rapportant au nombre d'heures de vol mensuelles minimales.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-44.421

Cour de cassation

Les juges du fond qui, après avoir énoncé que l'employeur aurait pu tenir compte des absences motivées par la grève à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes restrictions de la prime, ont constaté que celui-ci appliquait une réglementation d'attribution qui maintenait le bénéfice de la prime d'assiduité en certains cas d'absence, ont pu en déduire que les retenues pratiquées par lui sur la prime d'assiduité constituaient des mesures discriminatoires au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-40.941

Cour de cassation

Dès lors que les juges du fond ont relevé qu'un salarié n'avait, pendant le déroulement d'une grève, été l'instigateur d'aucun acte fautif grave et n'y avait pas davantage pris part, que l'exercice normal de son mandat de délégué du personnel impliquait sa présence sur les lieux du conflit et l'avait conduit à être l'interlocuteur de l'employeur, des salariés non grévistes et des tiers dans la transmission des décisions collectives prises par les participants à la grève, ils ont pu en déduire qu'aucune faute lourde n'était établie contre lui.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-42.235

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 521-1 du Code du travail : Attendu que du mois de septembre au mois de décembre 1982, des mouvements de grève répétés, avec occupation des locaux, se sont produits dans l'usine Cellatex d'Echirolles et qu'à l'issue d'une grève de 48 heures, le 4 décembre 1982, une grève illimitée avec piquets de grève a été décidée ; Attendu que M. X... et treize autres salariés non grévistes, qui s'étaient tenus à la disposition de leur employeur, ont réclamé à ce dernier le paiement de leurs salaires du 3 au 14 décembre, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu qu'ils font grief au jugement attaqué

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.308

Cour de cassation

de nature à le libérer de son obligation de fournir du travail à ses salariés ; que les juges du fond ayant constaté que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles 1134, 1135, 1147, 1148 et 1184 du Code civil, L.

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