Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.235
Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-42.235
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 521-1 du Code du travail :
Attendu que du mois de septembre au mois de décembre 1982, des mouvements de grève répétés, avec occupation des locaux, se sont produits dans l'usine Cellatex d'Echirolles et qu'à l'issue d'une grève de 48 heures, le 4 décembre 1982, une grève illimitée avec piquets de grève a été décidée ;
Attendu que M. X... et treize autres salariés non grévistes, qui s'étaient tenus à la disposition de leur employeur, ont réclamé à ce dernier le paiement de leurs salaires du 3 au 14 décembre, ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu qu'ils font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 février 1984) de les avoir déboutés de leurs demandes, au motif que la situation créée par la grève avait constitué pour l'employeur un événement de force majeure, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'apparaissait pas que l'employeur avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer la liberté du travail ; qu'il n'avait entrepris aucune action contre les piquets de grève, dont les membres avaient été nommément désignés dans plusieurs constats d'huissier de justice et qui s'étaient pourtant rendus coupables de violences et que s'il avait saisi le juge des référés d'une demande d'expulsion, il l'avait fait pour l'audience normale du 8 décembre, date à laquelle il avait lui-même sollicité le renvoi au 15 décembre, alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions faisant valoir que certains cadres administratifs, qui n'avaient pu travailler, avaient perçu normalement leur salaire, ce qui constituait une inégalité de traitement inadmissible ;
Mais attendu qu'après avoir exposé les diligences effectuées par l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'il lui avait été impossible de réouvrir les lieux de travail aux salariés qui le souhaitaient, a ainsi caractérisé la force contraignante qui l'avait empêché de fournir à ceux-ci du travail et l'avait ainsi dispensé de leur payer leurs salaires ;
Qu'aucun des griefs du moyen ne saurait donc être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137209acd580146773ec491
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137209acd580146773ec491.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1987.
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