Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.308
Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-43.308
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134, 1135, 1147, 1148, 1184 et 1315 du Code civil :
Attendu que le personnel du centre de Lyon de la société de restauration Sorefi, qui fournit le ravitaillement nécessaire aux convois de passage à la gare de Lyon-Perrache, s'est mis en grève le 6 mars 1981 ; que la décision de reprendre le travail le 23 mars 1981 à 12 heures ayant été portée par les salariés à la connaissance de l'employeur, ce dernier a annoncé la fermeture de l'établissement à compter du 25 mars 1981, en invoquant l'attitude de l'ensemble du personnel entraînant une paralysie totale de l'activité et portant atteinte à la liberté et à la sécurité du travail ; que Mme X... et vingt huit autres salariés ont réclamé le paiement de leurs salaires pendant la période de fermeture, du 25 au 30 mars ;
Attendu que la société Sorefi fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 mai 1984) d'avoir accueilli ces demandes, aux motifs que l'employeur n'établissait pas une impossibilité absolue de faire fonctionner l'entreprise, alors, d'une part, que le lock-out est licite notamment lorsqu'il est une réponse adaptée à une situation contraignante pour l'employeur résultant d'une grève qui, par ses modalités, interdit une exécution normale du contrat de travail par les non-grévistes et que le Conseil de prud'hommes ne pouvait exiger en droit une impossibilité absolue et sans remède pour l'employeur de fournir du travail au salarié, alors, d'autre part, qu'il ne pouvait davantage mettre à la charge de la société Sorefi la preuve d'un fait qu'elle n'avait ni à alléguer ni à prouver ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'employeur qui, à la suite d'un mouvement de grève, procède à une fermeture de l'entreprise, doit apporter la preuve d'une situation contraignante de nature à le libérer de son obligation de fournir du travail à ses salariés ; que les juges du fond ayant constaté que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, le premier moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles 1134, 1135, 1147, 1148 et 1184 du Code civil, L. 521-1 du Code du travail, 455 et 4 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Sorefi fait encore grief au jugement d'avoir, pour décider que la grève avait cessé lors de l'intervention du lock-out, relevé que l'employeur, auquel les salariés avaient demandé de provoquer une réunion afin de signer un protocole d'accord, n'établissait pas l'avoir fait, alors, d'une part, qu'un employeur n'est pas tenu d'organiser, sur une injonction de salariés grévistes, une réunion ou encore de signer un protocole d'accord établi par lesdits grévistes pour mettre fin à un mouvement de grève déclenché pour obtenir de nouveaux avantages et que le Conseil de prud'hommes ne pouvait tirer du refus de l'employeur d'organiser cette réunion la conséquence que le lock-out prononcé était illicite, alors, d'autre part, que dans des conclusions demeurées sans réponse, l'employeur avait indiqué que la grève entraînait une paralysie totale de toute l'activité, que l'attitude des grévistes rendait impossible la tâche de ceux qui désiraient travailler et que l'ensemble des demandeurs était de connivence avec les grévistes, si bien qu'ils exécutaient de façon anormale leur contrat de travail en se contentant de faire des heures de présence sans aucun travail effectif et alors, enfin, que le Conseil de prud'hommes ne pouvait, pour faire droit à l'ensemble des demandes, sans exclusive des salariés, présumer que la grève avait pris fin le 23 mars 1981 à douze heures, sans pousser plus avant ses investigations, et qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si, parmi les demandeurs, tel ou tel salarié avait été gréviste antérieurement à cette date, tandis qu'il s'agissait de savoir s'il l'avait été postérieurement, il a dénaturé les termes du litige ;
Mais attendu que les juges du fond, répondant aux conclusions prétendument délaissées, ont estimé que l'employeur n'établissait pas que l'ordre et la sécurité étaient mis en péril dans l'entreprise au moment où il a décidé le lock-out et que rien ne permettait d'affirmer que les grévistes n'aient pas été prêts, comme ils l'avaient annoncé, à reprendre le travail le 23 mars 1981 à 12 heures ; qu'ils ont pu en déduire que le fait que le lock-out soit intervenu postérieurement à l'annonce de la reprise du travail établissait le caractère illicite de la mesure prise par l'employeur ;
Que par ces seuls motifs, et abstraction faite de toute autre considération, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720aacd580146773ed314
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aacd580146773ed314.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1987.
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