Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.043

Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 84-44.043

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La suppression d'une prime d'assiduité, prévue en cas d'absence injustifiée, donc fautive, ne peut être appliquée à des absences motivées par l'exercice licite du droit de grève.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Joignant, en raison de leur connexité, les pourvois 84-44.043 et 84-44.044 formés à l'égard de décisions rendues contre la même partie et sur le même fondement ;.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 juin 1984) d'avoir condamné la société Tolemeca à payer à plusieurs de ses salariés une prime d'assiduité dont elle leur avait refusé le bénéfice aux mois de mars et avril 1983, en retenant que l'employeur avait assimilé à tort à une absence la grève qui s'était déroulée dans l'entreprise du 30 mars au 19 avril 1983, alors que, selon le pourvoi, la prime d'assiduité est autorisée à condition que son bénéfice ne comporte pas de discrimination ; que le règlement intérieur, qui prévoyait le versement d'une prime d'assiduité aux salariés n'ayant pas plus de trois retards dans le mois ou une absence injustifiée, en vue de récompenser l'exécution régulière et sans interruption du travail, ne faisait aucune discrimination entre les salariés selon la cause de leur demande ; que dès lors, en statuant ainsi, alors que les intéressés ne remplissaient pas les conditions stipulées en contrepartie de l'avantage institué en sus du salaire proprement dit pour récompenser une activité profitable à l'entreprise et que, dès lors que la réduction de la prime était applicable dans les mêmes conditions à tous les salariés quel que fût le motif de leur absence, elle n'avait aucun caractère discriminatoire au détriment des grévistes, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont à bon droit décidé que la suppression de la prime d'assiduité, prévue en cas d'absence injustifiée, donc fautive, ne pouvait être appliquée à des absences motivées par l'exercice licite du droit de grève ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1199ba5988459c51255

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c51255.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.