Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.262
Arrêt du 21 janvier 1988Pourvoi n° 85-44.262
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1985), que Mme F., commerçante en boucherie-charcuterie, a procédé au licenciement, pour abandon de poste, de trois de ses salariés, Mme Y., MM. E. et B. qui s'étaient mis en grève.
- Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise F.
- Portée: Mais attendu qu'après avoir relevé que les salariés avaient présenté le 18 décembre 1981 vers 6 heures 30 un cahier de revendications à l'employeur, les juges du fond ont énoncé qu'était licite, tant que la revendication d'ordre professionnel n'avait pas été satisfaite, la grève consécutive au refus par l'employeur d'accepter ledit cahier de revendications, puis les revendications des salariés; qu'ils ont pu en déduire que l'abandon de poste reproché à Mme Y., MM. E. et B. ne constituait pas une faute lourde; que le moyen ne saurait être accueilli.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise F... A..., demeurant à Wingles (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Y... Brigitte, demeurant à Wingles (Pas-de-Calais), ...,
2°/ de M. Jean-Marie B..., demeurant à Sallaumines (Pas-de-Calais), ... et actuellement ... (Pas-de-Calais), 3°/ de M. Jean-Michel E..., demeurant à Vendin le Vieil (Pas-de-Calais), ...,
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. David, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. D..., Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Z..., Mme X..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Tilleman A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., de M. B..., et de M. E..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1985), que Mme F..., commerçante en boucherie-charcuterie, a procédé au licenciement, pour abandon de poste, de trois de ses salariés, Mme Y..., MM. E... et B... qui s'étaient mis en grève ;
Attendu que Mme Tilleman A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à ces salariés un rappel de salaire, des indemnités de préavis et de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciemnet sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur faisait valoir que le cahier de revendications susvisé ne lui a été remis qu'à 11 heures 45, après le déclenchement de la grève, et qu'ayant eu connaissance desdites revendications, elle avait adressé un télégramme aux salariés leur demandant de reprendre leur travail et proposant d'examiner, avec l'inspecteur du travail, les revendications présentées ; que, cependant, aucun intéressé ne s'était manifesté et qu'ils avaient ultérieurement persisté à refuser de reprendre le travail, bien que le 28 décembre 1981, l'inspecteur du travail constatait qu'il ne restait plus en question que les heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ; alors, d'autre part, que le refus de reprendre le travail apparaissait, dans les circonstances susrappelées, comme une faute lourde justifiant le licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les salariés avaient présenté le 18 décembre 1981 vers 6 heures 30 un cahier de revendications à l'employeur, les juges du fond ont énoncé qu'était licite, tant que la revendication d'ordre professionnel n'avait pas été satisfaite, la grève consécutive au refus par l'employeur d'accepter ledit cahier de revendications, puis les revendications des salariés ; qu'ils ont pu en déduire que l'abandon de poste reproché à Mme Y..., MM. E... et B... ne constituait pas une faute lourde ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b8cd580146773edd4c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b8cd580146773edd4c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1988.
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