Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.941
Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-40.941
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que les juges du fond, qui ont relevé que M. X. n'avait, pendant le déroulement du conflit, été l'instigateur d'aucun acte fautif grave et n'y avait pas davantage pris part, que l'exercice normal de son mandat de délégué du personnel impliquait sa présence sur les lieux du conflit et l'avait conduit à être l'interlocuteur de l'employeur, des salariés non grévistes et des tiers dans la transmission des décisions collectives prises par les participants à la grève, ont pu en déduire qu'aucune faute lourde n'était établie contre lui; que le premier moyen ne saurait donc être accueilli.
- Réponse: Attendu que la société Legave fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée d'office à rembourser les allocations versées par les ASSEDIC, sans rechercher si le licenciement de M. X. n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 521-1 du Code du travail,.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 521-1 du Code du travail,.
Attendu que M. X..., chauffeur-livreur au service de la société Legave, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel, a été licencié le 14 décembre 1979 avec autorisation du comité d'entreprise pour faute lourde commise au cours d'une grève déclenchée le 19 novembre 1979 ; que la société Legave fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., délégué du personnel, avait participé à la mise en place de piquets de grève les 28 et 29 novembre 1979 et avait personnellement signifié qu'interdiction était faite à toute personne, sauf au directeur et au gardien, de pénétrer à l'intérieur de l'établissement, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations qui établissaient l'existence d'une faute lourde ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que M. X... n'avait, pendant le déroulement du conflit, été l'instigateur d'aucun acte fautif grave et n'y avait pas davantage pris part, que l'exercice normal de son mandat de délégué du personnel impliquait sa présence sur les lieux du conflit et l'avait conduit à être l'interlocuteur de l'employeur, des salariés non grévistes et des tiers dans la transmission des décisions collectives prises par les participants à la grève, ont pu en déduire qu'aucune faute lourde n'était établie contre lui ; que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail,
Attendu que la société Legave fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée d'office à rembourser les allocations versées par les ASSEDIC, sans rechercher si le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le licenciement d'un salarié gréviste n'étant justifié qu'en cas de faute lourde, la cour d'appel, qui a écarté celle-ci, n'avait pas à rechercher l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que le second moyen ne saurait d'avantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c51270
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c51270.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1987.
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