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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1983, 80-42.348

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Grève • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/05/1983
Numéro d'affaire
80-42.348

Résumé

En l'état du licenciement d'un salarié qui avait été membre du comité d'entreprise depuis moins de six mois le juge judiciaire est compétent en vertu de l'article L 411-1 du Code du travail pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail et pour rechercher si la décision de licenciement prise par l'employeur, qui n'est pas tenu de rompre le contrat quel que soit l'avis du comité, est fondée ou non sur une base réelle et sérieuse.

Extrait

SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHARLES ET FRERE AYANT REFUSE DE VERSER A MME X... QUI AVAIT PARTICIPE A DES MOUVEMENTS DE GREVE PENDANT LES MOIS DE JANVIER, FEVRIER ET MARS 1979, LA PRIME D'ASSIDUITE MENSUELLE, A ETE CONDAMNEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE A LA LUI PAYER AU PRORATA DU TEMPS EFFECTIVEMENT TRAVAILLE AUX MOTIFS QUE L'ABSENCE POUR PARTICIPATION A UNE GREVE NE DEVAIT PAS CONDUIRE A DES MESURES DISCRIMINATOIRES EN MATIERE DE REMUNERATION ; ATTENDU CEPENDANT QUE L'ATTRIBUTION DE CETTE PRIME D'ASSIDUITE ETAIT SOUMISE A LA CONDITION QU'AUCUNE ABSENCE AUTRE QUE LES CONGES EXCEPTIONNELS LEGAUX NE SOIT CONSTATEE, EN SORTE QU'AUCUNE DISCRIMINATION N'ETAIT FAITE AU DETRIMENT DES GREVISTES ET QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A FAUSSEMENT APPLIQUE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS…