Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-42.348

Arrêt du 26 mai 1983Pourvoi n° 80-42.348

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En l'état du licenciement d'un salarié qui avait été membre du comité d'entreprise depuis moins de six mois le juge judiciaire est compétent en vertu de l'article L 411-1 du Code du travail pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail et pour rechercher si la décision de licenciement prise par l'employeur, qui n'est pas tenu de rompre le contrat quel que soit l'avis du comité, est fondée ou non sur une base réelle et sérieuse.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHARLES ET FRERE AYANT REFUSE DE VERSER A MME X... QUI AVAIT PARTICIPE A DES MOUVEMENTS DE GREVE PENDANT LES MOIS DE JANVIER, FEVRIER ET MARS 1979, LA PRIME D'ASSIDUITE MENSUELLE, A ETE CONDAMNEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE A LA LUI PAYER AU PRORATA DU TEMPS EFFECTIVEMENT TRAVAILLE AUX MOTIFS QUE L'ABSENCE POUR PARTICIPATION A UNE GREVE NE DEVAIT PAS CONDUIRE A DES MESURES DISCRIMINATOIRES EN MATIERE DE REMUNERATION ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ATTRIBUTION DE CETTE PRIME D'ASSIDUITE ETAIT SOUMISE A LA CONDITION QU'AUCUNE ABSENCE AUTRE QUE LES CONGES EXCEPTIONNELS LEGAUX NE SOIT CONSTATEE, EN SORTE QU'AUCUNE DISCRIMINATION N'ETAIT FAITE AU DETRIMENT DES GREVISTES ET QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A FAUSSEMENT APPLIQUE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JANVIER 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHAUNY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-QUENTIN.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationGrèveSalarié protégé

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0db9ba5988459c507ca

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