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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1982, 80-41.530

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/1982
Numéro d'affaire
80-41.530

Résumé

C'est à bon droit que les juges du fond estiment que des salariés ont exercé de façon licite leur droit de grève dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que les intéressés, qui devaient en principe travailler du samedi 22 heures au dimanche 6 heures et ne s'étaient pas présentés à leur travail certains samedis, n'avaient pas cherché, en procédant à ces arrêts de travail, à imposer une modification de l'horaire de travail pour leur seule convenance personnelle, mais avaient entendu contraindre l'employeur à respecter une disposition réglementaire relative à la durée minimum consécutive d'interruption d'activité dans les entreprises travaillant par équipes successives, selon un cycle continu, qu'ils estimaient applicable à l'entreprise.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE HOTIER, AINSI QUE DE NOMBREUX AUTRES SALARIES DE L'USINE D'HOMECOURT DE LA SOCIETE SACILOR, QUI DEVAIENT EN PRINCIPE TRAVAILLER DU SAMEDI 22 HEURES AU DIMANCHE 6 HEURES, NE SE SONT PAS PRESENTES LES SAMEDIS 6 AOUT, 27 AOUT ET 29 OCTOBRE 1977 ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A HOTTIER LE COMPLEMENT D'UNE PRIME D'ASSIDUITE SUR LAQUELLE ELLE AVAIT PRATIQUE UN ABATTEMENT EN RAISON DE SES ABSENCES, EN RELEVANT QU'IL AVAIT EXERCE SON DROIT DE GREVE ET NE POUVAIT DONC SUBIR UNE SANCTION PECUNIAIRE DE CE FAIT ; ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'IL NE POUVAIT QUALIFIER DE GREVE LES ABSENCES DU SALARIE QUI N'AVAIT FAIT QU'EXECUTER SON TRAVAIL DANS LES CONDITIONS QU'IL REVENDIQUAIT ET AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR SON CONTR…