Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-40.367

Arrêt du 11 mars 1982Pourvoi n° 80-40.367

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailGrève
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE CES SANCTIONS ET D'AVOIR ALLOUE AUX INTERESSES DES SOMMES CORRESPONDANT AUX SALAIRES PERDUS DU FAIT DE LEUR MISE A PIED, AU.
  • Réponse: ATTENDU QUE LES FAITS RETENUS COMME MOTIFS DE LA SANCTION PRONONCEE PAR L'EMPLOYEUR A L'ENCONTRE DES SALARIES SONT EN L'ETAT AMNISTIES PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI n°81-736 DU 4 AOUT 1981.
  • Portée: Il n'y plus lieu de statuer sur le pourvoi formé contre une décision ayant annulé une sanction disciplinaire infligée à des salariés dès lors que, quelque soit le mérite de la critique formulée par le moyen, qui se borne à se prévaloir des fautes commises par les salariés, les faits retenus comme motifs de la sanction prononcée par l'employeur sont en l'état amnistiés par l'article 14 de la loi du 4 août 1981.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L521-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M X... ET 16 AUTRES MECANICIENS DE L'USINE DE LONS-LE-SAUNIER DE LA SOCIETE DES FROMAGERIES BEL, QUI DEVAIENT EFFECTUER PAR ROULEMENT CHAQUE SAMEDI MATIN LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES CHAINES DE FABRICATION, N'ONT PAS ASSURE CE SERVICE LES SAMEDIS 14, 21 ET 28 AVRIL 1979 ;

QU'IL LEUR A ETE INFLIGE DEUX JOURS DE MISE A PIED ;

QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE CES SANCTIONS ET D'AVOIR ALLOUE AUX INTERESSES DES SOMMES CORRESPONDANT AUX SALAIRES PERDUS DU FAIT DE LEUR MISE A PIED, AU MOTIF QU'ILS NE POUVAIENT ETRE SANCTIONNES POUR AVOIR FAIT GREVE, ALORS QUE LE DROIT POUR LES SALARIES DE RECOURIR A LA GREVE NE LES AUTORISE PAS, SOUS SON COUVERT, A EXECUTER LEUR TRAVAIL DANS LES CONDITIONS QU'ILS REVENDIQUENT ET AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LEUR CONTRAT, ET QUE PAR SUITE NE CONSTITUE PAS UNE GREVE L'ABSENCE LE SAMEDI DE SALARIES AYANT DEMANDE A NE PAS TRAVAILLER CE JOUR-LA ;

MAIS ATTENDU QUE LES FAITS RETENUS COMME MOTIFS DE LA SANCTION PRONONCEE PAR L'EMPLOYEUR A L'ENCONTRE DES SALARIES SONT EN L'ETAT AMNISTIES PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI N°81-736 DU 4 AOUT 1981 ;

QUE DES LORS, QUEL QUE SOIT LE MERITE DE LA CRITIQUE FORMULEE PAR LE MOYEN QUI SE BORNE A SE PREVALOIR D'UNE FAUTE COMMISE PAR LES SALARIES, IL N'Y A PLUS LIEU A STATUER ;

PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'AMNISTIE ET DIT N'Y AVOIR PLUS LIEU A STATUER.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c89ba5988459c50402

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c89ba5988459c50402.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 1982.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.