Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-40.590

Arrêt du 4 mars 1982Pourvoi n° 80-40.590

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne constitue pas une mesure discriminatoire en matière de rémunération et d'avantages sociaux le refus, par l'employeur, de payer à son salarié, absent pour fait de grève, une prime d'assiduité, dès lors qu'il est constaté que, toute absence, quelle qu'en fût la cause, entraînait la perte de cet avantage, que l'employeur était en droit d'instituer pour récompenser une assiduité favorable à l'entreprise.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L521-1, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE NE SAURAIT DONNER LIEU DE LA PART DE L'EMPLOYEUR A DES MESURES DISCRIMINATOIRES EN MATIERE DE REMUNERATION ET D'AVANTAGES SOCIAUX ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE PROSYN A PAYER A SON SALARIE M DE PASQUALE UNE PRIME MENSUELLE D'ASSIDUITE DONT IL AVAIT ETE PRIVE A PLUSIEURS REPRISES DU FAIT DE SA PARTICIPATION A DES MOUVEMENTS DE GREVE, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A ENONCE QUE L'INTERESSE AVAIT SUBI UNE PERTE DE REMUNERATION PAR RAPPORT AUX SALARIES QUI N'AVAIENT PAS FAIT GREVE, ET QU'IL AVAIT DONC FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DISCRIMINATOIRE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE CE SALARIE NE POUVAIT PRETENDRE, EN RAISON DE SES ABSENCES, A UN AVANTAGE QUE L'EMPLOYEUR ETAIT EN DROIT D'INSTITUER POUR RECOMPENSER UNE ASSIDUITE FAVORABLE A L'ENTREPRISE ;

QUE, DES LORS QU'IL ETAIT CONSTATE QUE TOUTE ABSENCE, QUELLE QU'EN FUT LA CAUSE, ENTRAINAIT LA PERTE DE CET AVANTAGE, CETTE MESURE N'AVAIT AUCUN CARACTERE DISCRIMINATOIRE AU DETRIMENT DES GREVISTES ;

QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND ONT FAUSSEMENT INTERPRETE, DONC VIOLE, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-CHAMOND ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RIVE-DE-GIER.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationDiscriminationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c50468

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c50468.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.