Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.563
Arrêt du 25 février 1981Pourvoi n° 79-41.563
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le refus par l'employeur de faire bénéficier des salariés grévistes d'une prime d'assiduité ne constitue pas une mesure discriminatoire destinée à les pénaliser spécialement par rapport aux autres absents, dès lors que les intéressés ne remplissent pas les conditions de présence stipulées par l'employeur en contrepartie de l'avantage institué par lui en sus du salaire proprement dit pour récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, et qu'il n'est pas contesté que toute absence, autorisée ou non quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte de la prime.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CONSTRUCTIONS NAVALES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CNIM) A ETE CONDAMNEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE A VERSER AU SYNDICAT CGT DES CNIM UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR REFUSE DE FAIRE BENEFICIER D'UNE PRIME D'ASSIDUITE DES SALARIES GREVISTES, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT AINSI SANCTIONNE PAR UNE MESURE DISCRIMINATOIRE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES OUVRIERS GREVISTES NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS DE PRESENCE STIPULEES PAR L'EMPLOYEUR EN CONTREPARTIE DE L'AVANTAGE INSTITUE PAR LUI EN SUS DU SALAIRE PROPREMENT DIT POUR RECOMPENSER UNE ASSIDUITE PROFITABLE A L'ENTREPRISE, ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE TOUTE ABSENCE, AUTORISEE OU NON, QUELLE QU'EN FUT LA CAUSE, ENTRAINAIT LA PERTE DE LA PRIME, CE DONT IL NE RESULTAIT AUCUNE DISCRIMINATION DESTINEE A PENALISER SPECIALEMENT LES GREVISTES PAR RAPPORT AUX AUTRES ABSENTS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOULON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FREJUS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c29ba5988459c4ffd4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c29ba5988459c4ffd4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1981.
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