Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.717
Cour de cassationen ma présence, elle a demandé que la période de formation rentre en compte dans le calcul de ses congés payés. M. C... a répondu que cela n'était pas possible. Elle n'est pas venue travailler le 27 septembre 2004» un accord des parties sur l'existence d'une période de formation préalable à la signature d'un contrat de travail (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail) ; Mais attendu qu'appréciant la portée et la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'absence de toute convention de formation, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.716
Cour de cassationdirectives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la seule circonstance que Mme X... avait, au sein de la société Europe et communication, effectué "certains travaux" sous le "contrôle" de M. Y..., ne caractérisait pas l'existence d'un contrat de travail (manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail) ; Mais attendu qu'appréciant la portée et la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'absence de toute convention de formation justifiant la présence de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-44.220
Cour de cassationde ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'en jugeant la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige, quand la détermination de cette indemnité relevait de sa compétence, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article L. 225-44 du code de commerce ; Mais attendu que selon l'article L. 225-44 du code de commerce, un administrateur déjà en fonction dans une société ne peut conclure un contrat de travail avec cette société et ne peut percevoir d'autres rémunérations que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.542
Cour de cassationeuros au titre de congés payés y afférents et de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à M. Y... de remettre à M. X... un certificat de travail, des bulletins de paie, une attestation ASSEDIC et une attestation pour la sécurité sociale conformes, AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-42.907
Cour de cassationpar un licenciement ; ALORS QUE l'adhésion à une convention de reclassement ne prive pas le salarié de la possibilité de contester son licenciement économique ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 5 § 1 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, agréé par arrêté du 24 mai 2005, L. 321-6, alinéa 4 et L. 511-1 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.409
Cour de cassationde leur créance ; qu'en leur opposant l'autorité de chose jugée attachée à ces ordonnances quand l'objet du litige tranché par ces ordonnances était différent de l'objet de la demande présentée devant la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil. ALORS en outre QUE le Conseil de prud'hommes est, selon l'article L. 511-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.933
Cour de cassation; qu'en affirmant que la qualité d'associé et actionnaire de la société PwC Audit était liée à l'existence du contrat de travail, en ce que les salariés concernés auraient été tenus de vendre leurs titres lorsque leurs fonctions salariales prenaient fin, sans indiquer de quel élément elle déduisait ce prétendu lien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.834
Cour de cassation; qu'en décidant qu'en l'espèce la lettre du 9 septembre 2003 qui lui a été adressée par l'inspection du travail dans laquelle elle précisait, s'agissant de l'autorisation donnée la veille à cette société de licencier M. X... pour motif économique, que le salarié bénéficierait du Fongecif, et que son licenciement serait différé du fait de la formation, était inopposable au salarié et à elle-même, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 (devenu L. 1411-1et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.433
Cour de cassationAttendu que la cour d'appel a déduit l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de la demande du salarié de ce que celle-ci n'était pas fondée ; qu'il en résulte que ce n'est pas en raison d'une omission matérielle qu'elle n'a pas mentionné dans le dispositif de l'arrêt que la demande du salariée était mal fondée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous le n° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-16.091
Cour de cassationchargé de l'organisation et du contrôle de leur embauchage et émettant un avis préalablement à la décision du directeur du Port statuant sur la demande d'attribution de la carte professionnelle, en vertu de l'article R. 511-2 du code et de l'arrêté interministériel du 7 avril 1971 pris pour son application ; et qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-41.229
Cour de cassationcommercial, échappant à la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en disant néanmoins qu'il lui « appartient (…) d'examiner, eu égard à la demande de garantie formulée par la société ORTHOFFICINE, si la société TECHNATURE a effectivement manqué à son obligation de reprendre le contrat de travail de la salariée », la cour d'appel a violé l'article L 511-1 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le recours personnel de l'employeur contre un tiers fondé sur une convention commerciale ne dérive pas du contrat de travail ; qu'un tel recours ne saurait donc être formé pour la première fois en cause d'appel que s'il tend aux mêmes fins que les demandes formées en première instance ; qu'à la barre (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 06-46.378
Cour de cassationUne transaction, fût-elle homologuée, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ceux qu'elles représentaient lors de sa conclusion. Le représentant des salariés, auquel ses fonctions ne confèrent pas un pouvoir général de représentation de chaque membre du personnel, n'a pas mandat spécial de chaque salarié pour conclure en son nom une transaction
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Méthode et périmètre
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