Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-13.219
Cour de cassationdroit ni titre et qu'en conséquence, le tribunal d'instance conservait sa compétence pour statuer sur la demande d'expulsion, ALORS, D'AUTRE PART, que le tribunal d'instance est compétent pour ordonner l'expulsion d'un logement de fonctions lorsque celles-ci ont pris fin que la cour d'appel a violé les articles R. 221-5 du code de procédure civile et L. 511-1 devenu L. 1411-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.093
Cour de cassationen requalification de leur mandats de cogérants en contrats de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis, dommages-intérêts pour licenciement abusif, travail dissimulé ; Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils n'ont pas été liés à la société Z... LVS ni à la société Babou par un contrat de travail et que dès lors en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.610
Cour de cassation; que ce contrat est un contrat de mandat et non un contrat de travail ; qu'il s'en suit que les relations entre les parties ne sont pas régies par le Code du travail ; que le litige en rapport avec l'exécution de ce contrat ne relève donc pas de la compétence du Conseil de prud'hommes, mais des juridictions de droit commun, par application des dispositions de l'article L 511-1 du Code du travail ; qu'en conséquence la demande en paiement des sommes dues en exécution de ce contrat de mandat échappe à la compétence de la juridiction prud'homale. ET QUE Monsieur X... déclare qu'il a participé en juillet et août 2003 à un challenge organisé par la société CVL Télécom et qu'il a acquis en raison des contrats souscrits la valeur de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.333
Cour de cassationoccasionné» ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « la demande en paiement de l'employeur à hauteur de la somme de 300.000 € en réparation des «manoeuvres frauduleuses» reprochées à Monsieur X... s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles de travail ayant existé entre eux, de la pleine compétence du conseil de prud'hommes en vertu de l'article L. 511-1 du Code du travail, en sorte qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée à l'initiative du salarié au profit du tribunal de grande instance d'Angers. Sur le fond, la SA ANJOU TOLERIE fait état d'un dossier « monté de toutes pièces » par Monsieur X... qui n'aurait pas hésité à constituer un faux (lettre du 3 février 2000) et, selon elle, si cette manoeuvre «a fait long feu», le préjudice qui lui a été causé est «immense».
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.585
Cour de cassation; qu'en se déclarant néanmoins compétent pour statuer sur le préjudice moral subi par Monsieur X... à l'occasion des procédures engagées par la Société DERRIBLE INDUSTRIUM, c'est-à-dire des procédures pénales, bien que le juge répressif ait été seul compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur X... contre la Société DERRIBLE INDUSTRIUM pour abus de constitution de partie civile, le Tribunal supérieur d'appel a violé les articles L 511-1 ancien du Code du travail et 472 du Code de procédure pénale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 09-40.669
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève l'existence de l'ensemble de ces éléments ne pouvait rejeter la qualification de contrat de travail de la convention liant Mme X... à la GAN patrimoine ; que dès lors l'arrêt qui ne tire pas les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a violé les articles L. 1221-1, L. 1221-3 (L. 121-1 ancienne référence) et L. 1411-1 (L. 511-1 ancienne référence) du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et déclarer le conseil de prud'hommes de Bordeaux incompétent pour connaître du litige sans répondre aux conclusions de Mme X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 janvier 2010, 07/04468
Cour d'appelVu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la recevabilité des demandes de Mme [W] [K] dans le cadre de la présente instance, au regard du principe d'unicité de l'instance : Selon l'ancien article L.511-1 du code du travail «le conseil de prud'hommes règle... les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail...».
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 07-45.210
Cour de cassation1°) que si la cour d'appel estimait que les relations entre l'arbitre et la Fédération relevaient du droit public, elle ne pouvait rejeter les demandes, mais devait se déclarer incompétente ; qu'en déduisant de la constatation des prérogatives de puissance publique de la Fédération que l'arbitre devait être débouté de ses demandes tendant à la réparation des préjudices causés par la rupture du lien d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 09-11.124
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Atac PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le Tribunal de grande instance de VERSAILLES incompétent au profit du Conseil des prud'hommes de VERSAILLES pour statuer sur la demande indemnitaire formée par la société ATAC, AUX MOTIFS QUE selon l'article L.511-1, alinéa 1 (phrase 1, in fine), devenu l'article L.1411-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié et que selon l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.435
Cour de cassationmême le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence" ; qu'en vertu de l'article L. 7321-1 du code du travail (ancien article L. 781-1, alinéa premier), "les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre" ; qu'en vertu de l'article L. 1411-1 (ancien article L. 511-1, alinéa 1er), le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il résulte des textes susvisés que lorsqu'un demandeur revendique le bénéfice des dispositions du code du travail par application combinée des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 09-40.029
Cour de cassation; qu'il s'en déduit que, par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a constaté son incompétence matérielle et a renvoyé Monsieur X... à mieux se pourvoir, aucun argument ne pouvant être tiré des décisions rendues par des juridictions françaises sur la demande de Monsieur X..., ces juridictions n'ayant pas eu à se saisir du fond du litige ; que le contredit de Monsieur X... sera rejeté ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en droit, l'article L. 511-1 du code du travail dispose : « Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des développements précédents que Mme X... soutient vainement devant la juridiction prud'homale que le spectacle Cordes latines aurait été conçu dans le cadre de son contrat de travail avec l'UNJMF, et que, partant, ses demandes fondées sur la méconnaissance de ses droits d'auteur relèveraient de la compétence de la juridiction prud'homale en application des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail ; qu'en effet, le contrat liant les parties constitue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un contrat d'artiste interprète et non d'auteur, en vertu duquel l'UNJMF a seulement engagé Mme X..., en sa qualité de guitariste, pour qu'elle interprète des oeuvres musicales, sans lui confier à aucun moment la création d'une oeuvre originale ; que l'examen de l'action en…
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Méthode et périmètre
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