Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 10-12.156
Cour de cassationUne institution de prévoyance ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur ne peut être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié. Viole en conséquence les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail la cour d'appel qui déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire auquel l'employeur a l'obligation conventionnelle d'adhérer
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-45.391
Cour de cassationavaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 122-1 du code du travail alors applicables (devenus L. 1411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-43.202
Cour de cassation; qu'en jugeant que ce litige, qui ne concernait ni l'inscription d'une créance sur le relevé des créances salariales, ni le refus de régler une créance figurant sur ce relevé, aurait pu être porté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, sans respecter l'obligation de conciliation préalable, la Cour d'appel a violé les articles L. 511-1 (devenu L. 1411-1) du Code du travail et L. 621-128 du Code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société APA, condamné la société APA à payer à Monsieur C... la somme de 103. 727, 55 €, déduction faite des provisions déjà versées, « pour la période de septembre 1994 au 31 janvier 2001 », ainsi que les sommes de 149.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-70.966
Cour de cassation; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher concrètement à quelles prestations correspondaient les sommes reçues de la société Aurillac-Cantal rugby développement ni si la rémunération au titre du droit à l'image n'était pas versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail (anciennement L. 121-1 et L. 511-1) ; 3° / que la fraude corrompt tout ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-67.985
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que le Conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour trancher le litige opposant Monsieur X... à la Société JD4 TECHNOLOGIES, motif pris de ce que celui-ci n'aurait pas été lié à la société par un lien de subordination avant le 14 septembre 2005, après avoir néanmoins constaté qu'il existait un lien de subordination à compter du 14 septembre 2005, ce qui justifiait la compétence du Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel a violé l'article L 511-1 ancien du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.392
Cour de cassationavaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 122-1 du code du travail alors applicables (devenus L. 1411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.393
Cour de cassationavaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 122-1 du code du travail alors applicables (devenus L. 1411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-43.084
Cour de cassationLes parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.084
Cour de cassationLes parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057
Cour de cassation; qu'en ayant décidé que, malgré l'absence de saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, la juridiction prud'homale était compétente pour statuer au fond sur la demande dont elle était saisie, motif pris de l'absence de difficulté d'interprétation quant à l'application de l'arrêté du 22 février 1946, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058
Cour de cassation; qu'en ayant infirmé le jugement qui avait décidé, en l'absence acquise aux débats de toute saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur la demande d'indemnités de nourriture, pour retenir au contraire que cette compétence était «certaine» et statuer sur celle-ci, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-67.496
Cour de cassation; que le contredit sera donc rejeté » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'UMLA reconnaît avoir saisi le Conseil des Prud'hommes de NANTES d'une action à rencontre des docteurs A... et B... sur le fondement du non respect par ces derniers des clauses limitant leur réinstallation figurant dans leur contrat de travail ; que l'article L 511-1 du Code du travail dispose essentiellement que les conseils de prud'hommes... règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de leur contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; qu'ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti... Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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