Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 10-12.156
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/11/2010
- Numéro d'affaire
- 10-12.156
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02173
Résumé
Une institution de prévoyance ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur ne peut être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié. Viole en conséquence les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail la cour d'appel qui déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire auquel l'employeur a l'obligation conventionnelle d'adhérer
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités journalières à l'encontre de son employeur la société Claris Coupain et de l'Institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) ; que par jugement du 23 mars 2009, le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, rejetant l'exception soulevée par l'IPGM, s'est déclaré matériellement compétent ; que par l'arrêt attaqué du 15 décembre 2009, la cour d'appel d'Amiens, statuant sur contredit, a confirmé le jugement ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale matériellement compétente à l'égard de l'IPGM, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1411-1 et L. 14…