Code du travail
Article L. 211-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 211-3
Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance mentionnés à l'article L. 200-1 et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants qui ne sont pas régulièrement libérés de l'obligation scolaire ne peut dépasser trois heures par jour.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 211-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-14.114
Cour de cassationdu syndicat et ses élus et d'annuler les cent-treize désignations des quinze membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), des quarante-cinq membres des cinq commissions obligatoires et des cinquante-trois membres des quatre commissions facultatives, effectuées le 23 novembre 2023 au sein du comité, alors « que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-13.682
Cour de cassationAux termes de l'article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. L'article L. 211-3 de ce dernier code, qui s'est substitué à l'article R. 311-1 abrogé par décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dispose que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.980
Cour de cassationEUROVIANDE SERVICE ; - AUX MOTIFS QUE « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leur représentants, et les salariés qu'ils emploient » ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 14-21.107
Cour de cassationprud'homal n'était pas déjà saisi, par ces mêmes salariés, de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail fondées sur ces mêmes conventions collectives, ce qui aurait été de nature à conférer au litige un caractère individuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1411-1 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.782
Cour de cassationque la CCCP n'avait pas la qualité d'employeur des dockers et qu'elle ne se substituait pas habituellement aux obligations de l'employeur puisqu'elle n'avait agi en cette qualité qu'à l'occasion de la négociation des conventions collectives dans le cadre de l'incitation aux départs volontaires avec le préfet, la cour d'appel a violé les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.060
Cour de cassation; qu'en déclarant néanmoins que ne relevaient pas de la compétence de cette juridiction les demandes tendant au constat de l'inexécution de l'obligation de l'employeur d'information et de consultation du comité d'entreprise et du rétablissement des droits des salariés, sans que l'attribution d'un avantage individuel à des personnes nommément désignées ne soit sollicitée, la cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-22.014
Cour de cassationSi les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.944
Cour de cassationdes activités connexes dont elle n'est pas signataire et pour servir aux salariés des entreprises soumis à la convention collective les prestations de prévoyance prévues par ce régime, la Cour d'Appel a violé les articles L 1411-1 à L 1411-6, L 2262-12 du Code du Travail, les articles L 931-1 et R 932-1- 1du Code de la Sécurité Sociale ainsi que l'article L 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire ; ALORS D'AUTRE PART QUE, créée dans le cadre des dispositions du titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale pour gérer les garanties collectives de prévoyance prévues par la convention collective dont elle n'est pas signataire, l'IPSA n'est pas liée par la convention collective au sens de l'article L 2262-12 du Code du Travail ; qu'en se fondant sur les dispositions de ce texte pour dire la juridiction…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 10-12.156
Cour de cassationUne institution de prévoyance ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur ne peut être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié. Viole en conséquence les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail la cour d'appel qui déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire auquel l'employeur a l'obligation conventionnelle d'adhérer
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 09-11.124
Cour de cassationformée par la société ATAC, AUX MOTIFS QUE selon l'article L.511-1, alinéa 1 (phrase 1, in fine), devenu l'article L.1411-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié et que selon l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ; qu'en l'espèce, la société ATAC prétend que son action indemnitaire est étrangère aux relations nées du contrat de travail qui la liait à Monsieur DOS SANTOS Z... et à Monsieur A...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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