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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-22.014

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2012
Numéro d'affaire
11-22.014
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01815

Résumé

Si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d'entreprise

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2011), statuant en référé, que la Fédération CGT du commerce et des services a saisi le 26 mars 2010 le président du tribunal de grande instance de Créteil d'une demande tendant à ordonner à la société Carrefour Hypermarchés la communication du contrat la liant à la société S2P concernant le projet "Banque Carrefour" ainsi qu'à interdire sous astreinte la poursuite du transfert des contrats de travail d'un certain nombre de salariés à la société S2P ; qu'en cause d'appel, la Fédération a demandé la mise en cause de la société S2P désormais dénommée Carrefour Banque ; Sur le premier moyen : Attendu que la Fédération fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de communication du contrat liant les sociétés Carrefour Hypermarchés et S2P, alors, selon le moyen : 1°/ que les syndicats…