Code du travail
Article L. 2262-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2262-9
Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2262-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.699
Cour de cassation; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du syndicat SNTU CFDT et de la condamner à octroyer une journée supplémentaire qui sera créditée sur leur compte à chacun des 108 salariés représentés par le Syndicat national des transports urbains CFDT alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.442
Cour de cassationDans le cadre d'un accord collectif professionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.036
Cour de cassationdu conseil de prud'hommes. Par conséquent le conseil de prud'hommes est compétent. Sur l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat CGT à, défaut de signature de l'accord et sur l'irrecevabilité pour défaut de justification par le syndicat non signataires des conditions d'actions, Que les articles L2262-11 et L2262-9 du Code du Travail repris par La société FGA Picardie concernent les actions collectives ; Qu'en l'espèce l'action engagée par Le syndicat CGT FGA Picardie concerne au plus à un groupement d'action individuelle quant bien même celle-ci pourrait faire suite à un conflit collectif. Qu'en conséquence la demande est recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.980
Cour de cassationun droit exclusivement attaché à la personne du salarié qui entre dans le champ d'application de ce dernier texte et relève par conséquent de la compétence exclusive du Conseil de prud'hommes ; qu'en décidant au contraire que le tribunal de grande instance serait compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et l'article L.2262-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.192
Cour de cassationSur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Syndicat national des transports urbains, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kéolis Saint-Malo agglomération, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.871
Cour de cassationMines CFE-CGC, autres que la demande indemnitaire et celle relative aux frais irrépétibles, faute d'indication par ladite Fédération de l'absence d'opposition des salariés concernés par ses demandes ; que l'action intentée en son nom propre par une organisation syndicale se distingue de l'action en substitution exercée, sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07974
Cour d'appelde 2,80%. Elle rappelle que, suite à cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 25 juin 2004, la cour d'appel de Riom, par arrêt en 2007, a fixé les modalités de calcul des heures supplémentaires. Elle rappelle les dispositions du code du travail permettant au syndicat professionnel d'agir en justice, et notamment celles de l'article L 2262-9 créant une action dite de substitution au bénéfice des adhérents du syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-22.308
Cour de cassationUn syndicat n'a pas qualité, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, à agir au lieu et place du comité d'entreprise pour que celui-ci bénéficie des informations qui lui sont destinées en application de l'article L. 2323-57 du code du travail, ou d'un accord d'entreprise. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour déclarer l'action d'un syndicat recevable, retient que celui-ci a qualité et intérêt à demander que le comité d'entreprise bénéficie de ces informations, alors que ce dernier n'en sollicitait pas la communication et ne s'était pas associé à cette demande
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.545
Cour de cassation; que dans le cas où la cour d'appel se serait fondée sur la remise aux intéressés de ces courriers recommandés pour considérer le contredit recevable, elle aurait dénaturé les accusés de réception susmentionnés en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu qu'ayant constaté que le syndicat, auteur du contredit, invoquait l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.865
Cour de cassationqu'elle représente ; AUX MOTIFS QUE l'Union CGT Restauration et Hôtellerie Ferroviaire demande à la cour de condamner la SAS Cremonini Restauration au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, sur le fondement des articles L. 2132-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.478
Cour de cassationAyant relevé que le dommage tenait au non respect du repos dominical par la société et que les différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi étaient ouverts et employaient des salariés le dimanche, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort de la juridiction, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux et décider que le tribunal saisi était donc compétent
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à intégrer dans l'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite, au bénéfice de tous les anciens salariés, l'intéressement, la participation au chiffre d'affaire ou aux résultats et l'abondement, dans un certain délai et sous astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ que si une organisation syndicale peut, sur le fondement de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2262-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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