Code du travail

Article L. 2262-9 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées23
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2262-9

23 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-12.818

Cour de cassation

Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat au motif qu'il n'est pas signataire de l'accord dont il conteste la dénonciation par l'employeur

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-18.247

Cour de cassation

action aux fins de voir dire que la dénonciation de l'accord local du 5 juin 2001 est irrégulière et demander l'application de l'accord cadre du 17 février 1999 qui, selon lui, s'applique toujours malgré la loi du 20 août 2008. - «la recevabilité de l'action» : En l'occurrence, le syndicat Sud PTT 13 ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 2262-9 du code du travail alors qu'il ne précise pas agir au nom de ses membres qui seraient liés par l'accord et n'indique pas la liste précise des salariés au nom desquels il serait censé agir. Il s'agit d'une action à titre personnel du syndicat. Or, le syndicat Sud n'est pas lié par l'accord dont il conteste la dénonciation. Le syndicat Sud se fonde sur les dispositions de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-13.805

Cour de cassation

; que les dispositions relatives au périmètre de désignation des délégués syndicaux ne sont pas d'ordre public ; que l'accord du 14 mars 2003, bien qu'antérieur à la loi du 20 août 2008, est donc applicable ; que l'accord du 14 mars 2003 ne mentionnant pas de durée, il s'agit donc d'un accord à durée indéterminée qui a vocation à s'appliquer, en vertu des articles L 2262-9 et suivants du Code du travail, jusqu'à ce qu'il soit, soit dénoncé par les parties signataires, soit l'objet d'une révision, soit enfin l'objet d'une mise en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité ; qu'aucun texte ne prévoit qu'il puisse faire l'objet d'une "substitution" du fait de la conclusion d'un nouvel accord, étant relevé de manière surabondante que l'accord du mois de…

Élections professionnellesRejet+4
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-11.954

Cour de cassation

les jours ARTT supplémentaires prévus ne peuvent être formulés que par les intéressés eux-mêmes devant le Conseil de Prud'hommes compétent ; que de plus les intimés qui n'ont pas indiqué le nom des adhérents pour lesquels ils agissent ni n'ont fourni les éléments permettant au juge la détermination des droits de chacun, ne peuvent se prévaloir de l'article L 2262-9 du code du travail et sont donc irrecevables en leurs demandes ; qu'en conséquence, l'appelante soutient d'une part que le juge des référés du tribunal de grande instance était incompétent pour connaître des demandes et d'autre part que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle faute pour les syndicats intimés de justifier des conditions d'application de l'article L 2262-9 précité, nullité qui rend l'intervention du syndicat CGT FAURECIA sans…

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-22.014

Cour de cassation

Si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d'entreprise

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.948

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, qui est recevable comme n'étant pas nouveau : Attendu que la société Verrière de l'Atlantique fait encore grief à l'arrêt de dire qu'elle devra remettre en état les droits à rémunération de l'ensemble des salariés concernés, alors, selon le moyen, que si une organisation syndicale peut, sur le fondement de l'article L. 2262-9 du code du travail et sans avoir à justifier d'un mandat, intenter une action en faveur de ses membres à la condition que ces derniers, identifiés ou identifiables, aient été avertis de la demande et n'aient pas déclaré s'y opposer et obtenir la condamnation au paiement de sommes dues aux adhérents en application d'une convention ou d'un accord collectif, ou, sur le fondement de l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.145

Cour de cassation

La CFDT Interdépartemental Franc-Comtois des Transports sera dès lors déboutée de l'intégralité de ses demandes. ALORS QUE, la cassation a intervenir sur les moyens précédents, par application de l'article 624 du Code de procédure Civile, entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure Civile, celle des dispositions ayant débouté de ses demandes fondées sur les articles L. 2262-9 et L. 2132-3 du Code du travail le syndicat CFDT.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.056

Cour de cassation

; qu'en 2002, l'employeur n'a versé aucune prime d'intéressement au motif que le résultat d'exploitation de l'exercice était inférieur à celui à partir duquel le droit à l'intéressement est ouvert ; que la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM) CFDT, se substituant à plusieurs de ses membres liés par l'accord, comme l'y autorisait l'article L. 135-4 devenu L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.822

Cour de cassation

; qu'en déclarant irrecevable sa demande aux fins de voir reconnaître à ses membres le bénéfice de l'accord d'entreprise du 15 mars 1999, bien que les intérêts collectifs au nom desquels elle agit entre bien dans son objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que les actions prévues par l'article L. 134-5 devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-45.417

Cour de cassation

minimum garanti ; qu'il a été licencié le 19 février 1999 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen ; Vu les articles L. 135-4 et suivants, devenus les articles L. 2262-9 et L. 2262-10 et suivants du code du travail, ensemble la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988, étendue par arrêté du 9 janvier 1989 ; Attendu que, pour débouter M. X...

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