Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 61
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.800
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre du caractère illicite du licenciement, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00719
Cour d'appel[H] [U], responsable des ressources humaines. Toutefois, le simple fait d'avoir rappelé à sa salariée qu'elle ne devait pas travailler pendant son arrêt maladie ne saurait être considéré comme une critique susceptible de porter atteinte à la santé fragile de celle-ci. Il n'est dès lors démontré aucun manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur telle que prévue par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, de sorte que les demandes formées en conséquence ne sont pas fondées. Le jugement sera en conséquence confirmé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 mai 2023, 21/00537
Cour d'appeldes affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour est compétente pour connaître de la demande. Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2023, 20/05090
Cour d'appelCes éléments, pris dans leur ensemble, ne conduisent pas à retenir l'existence de fait permettant de supposer une harcèlement moral au sens des dispositions susvisées. Le rejet de toutes les demandes de M. [O] sur ce point sera confirmé. 2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité M. [O] reproche à la société Auberge DAB un manquement à son obligation de sécurité telle que prévue par l'article L 4121-1 du code du travail du fait de l'agression dont il a été victime le 28 septembre 2015 imputable à M. [X] et dont il souffre des séquelles. Il évoque l'absence de mesures pour assurer sa sécurité et sa santé et une précédente condamnation prononcée pour un tel manquement à l'encontre de l'entreprise.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137
Cour d'appelIl résulte de ces dispositions et de l'article L.1154-1 du même code en sa rédaction applicable au litige que lorsque le salarié présente des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. En l'espèce, M.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02877
Cour d'appeld'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.778
Cour de cassationdélégués du personnel et de l'inspection du travail sur la situation de l'intéressé et, d'autre part, la dégradation postérieure de l'état de santé du salarié, tout en refusant d'en déduire un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et un préjudice distinct des faits de harcèlement moral et de discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les aticles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 13. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.153
Cour de cassation« 1° / que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que le harcèlement moral n'étant pas établi, le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est pas établi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 14 avril 2023, 21/00265
Cour d'appelégard et de sa demande subséquente de licenciement nul. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Il résulte, en outre, de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En matière de harcèlement moral, l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle. Elle peut, ainsi, donner lieu à l'indemnisation du préjudice distinct subi.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09419
Cour d'appelSur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité'par l'employeur': Aux termes de l'article L. 1222-1 code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur pèse exclusivement sur la salariée. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article L. 4121-2 du même code dans leur version applicable au présent litige, impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.043
Cour de cassationune durée raisonnable et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé et qu'il n'avait même pas mis en place concrètement ce suivi ; qu'en écartant toutefois la méconnaissance d'une obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 12.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 avril 2023, 21/01313
Cour d'appelde dommages-intérêts à ce titre. - Sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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