Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 62
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06023
Cour d'appelEn privant ainsi immédiatement le salarié des moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de son travail, l'employeur a commis des agissements qui ont eu pour effet d'affecter les conditions de travail du salarié, ensuite placé en arrêt de travail, et caractérisent un harcèlement moral. Il sera en conséquence alloué à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre du harcèlement moral. 3- sur le manquement à l'obligation de sécurité En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du code du travail précise les principes généraux de prévention. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.343
Cour de cassationimpropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-13.988
Cour de cassationLes salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau, en ce que l'employeur n'a pas contesté que les salariés ne présentaient pas d'éléments personnels de nature à démontrer un état d'anxiété. 7. Cependant, le moyen, né de l'arrêt, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-13.992
Cour de cassationde l'employeur à son obligation de sécurité, sur le fondement du droit commun ; qu'en se fondant sur la survenance d'une maladie professionnelle et la crainte d'une récidive pour prétendre indemniser le salarié, la cour d'appel a indemnisé les conséquences d'une maladie professionnelle en violation du texte susvisé et, par fausse application, des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour . Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 5. Selon ce texte, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-14.824
Cour de cassation; qu'en allouant à chacun des défendeurs au pourvoi visés par le moyen, sans caractériser l'existence d'un préjudice personnellement subi par chacun d'eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 20-17.666
Cour de cassationet de dommages-intérêts distincts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, alors « que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité et justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 29 mars 2023, 19/12252
Cour d'appel[Z] a saisi le 31 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - 130 000 euros au titre de l'indemnité de prévoyance ; - 350 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral (articles L.1152-1 et L. 1152-4 du Code du Travail) ; - 2 300 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité (articles L.4121-1 à L.4121-5 du Code du Travail) - 19 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; » Par jugement du 18 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Ecarte les pièces non communiquées dans le respect du contradictoire. Déboute M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes. Déboute M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-23.455
Cour de cassationhumiliant et de l'absence de suite donnée à son courriel de contestation du 14 novembre 2016, que l'employeur ne justifie d'aucune réaction à la réception du message du 21 novembre ; que, par des motifs aussi peu cohérents, la cour d'appel n'a pas caractérisé une violation de son obligation de sécurité commise par l'employeur, en violation des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. En premier lieu, le rejet du premier moyen du pourvoi prive de portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.317
Cour de cassation; qu'en retenant, pour la débouter de cette demande, qu'aucun harcèlement moral n'était établi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le manquement invoqué par la salariée, qui était distinct de celui résultant de l'existence éventuelle d'un harcèlement moral, ne résultait pas de l'absence de mesures de prévention prises par la Carsat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La Carsat Sud-Est conteste la recevabilité du moyen. Elle affirme que celui-ci est contraire aux conclusions d'appel de la salariée. 7.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02836
Cour d'appelStatuant à nouveau : - dire et juger que Mme [E] [X] n'a pas été victime de harcèlement moral - rejeter les demandes de Mme [E] [X] contre Mme [V] [W] à titre personnel * dommages et intérêts pour harcèlement moral - rejeter les demandes de Mme [E] [X] contre la société ' Entre Vous Et Nous ' * dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité (L.4121-1) * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * préavis et congés sur préavis - rejeter les demandes de Mme [E] [X] contre Mme [V] [W] à titre personnel et contre la société ' Entre Vous Et Nous ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [E] [X] à rembourser à la société ... Entre Vous Et Nous...
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02830
Cour d'appelStatuant à nouveau : - dire et juger que M. [G] [J] n'a pas été victime de harcèlement moral - rejeter les demandes de M. [G] [J] contre Mme [U] [P] à titre personnel * dommages et intérêts pour harcèlement moral - rejeter les demandes de M. [G] [J] contre la société ' Entre Vous Et Nous * dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité (L.4121-1) * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * préavis et congés payés sur préavis - rejeter les demandes de M. [G] [J] contre Mme [U] [P] à titre personnel et contre la société ' Entre Vous Et Nous ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [G] [J] à rembourser à la société... Entre Vous Et Nous... les sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02831
Cour d'appelStatuant à nouveau : - dire et juger que Mme [W] [C] n'a pas été victime de harcèlement moral - rejeter les demandes de Mme [W] [C] contre Mme [H] [V] à titre personnel * dommages et intérêts pour harcèlement moral - rejeter les demandes de Mme [W] [C] contre la société ' Entre Vous Et Nous ' * dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité (L.4121-1) - rejeter les demandes de Mme [W] [C] contre Mme [H] [V] à titre personnel et contre la société ' Entre Vous Et Nous ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile - constater qu'elles ont été contraintes d'engager des frais pour assurer leur défense : * condamner Mme [W] [C] à payer à Mme [H] [V] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamner [W] [C] à payer à la société ' Entre Vous Et…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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