Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 21-22.809
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 7 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: M. [W] [S] a formé le pourvoi n° C 21-22.994 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens, défenderesse à la cassation.
- Solution: REJETTE le pourvoi n° B 21-22.809.
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- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
- Réponse: L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
- Portée: Le seul constat que le salarié n'a pas bénéficié du repos journalier conventionnel de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation.
Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi n° B 21-22.809.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 158 FS-B Pourvois n° B 21-22.809 C 21-22.994 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 I.
La société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-22.809 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société [G]-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [T] [G], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens, 3°/ à la société Mandataires judiciaires associes, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [F] [L], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens, défendeurs à la cassation.
II.
M. [W] [S] a formé le pourvoi n° C 21-22.994 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens, défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° B 21-22.809 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° C 21-22.994 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens, de Me Balat, avocat de M. [S], et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.
Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/02/2024
- Numéro d'affaire
- 21-22.809
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00158
Résumé source
Le seul constat que le salarié n'a pas bénéficié du repos journalier conventionnel de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation