Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 63
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218
Cour d'appelAucun fait de harcèlement moral n'ayant été retenu, M. [S] [L] est débouté de sa demande de voir juger son licenciement nul et de ses demandes pécuniaires subséquentes. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail En application de l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02826
Cour d'appelStatuant à nouveau : - dire et juger que Mme [U] [K] n'a pas été victime de harcèlement moral - rejeter les demandes de Mme [U] [K] contre Mme [F] [M] à titre personnel * dommages et intérêts pour harcèlement moral - rejeter les demandes de Mme [U] [K] contre la société ' Entre Vous Et Nous ' * dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité (L.4121-1) - rejeter les demandes de Mme [U] [K] contre Mme [F] [M] à titre personnel et contre la société ' Entre Vous Et Nous ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile - constater qu'elles ont été contraintes d'engager des frais pour assurer leur défense : * condamner Mme [U] [K] à payer à Mme [F] [M] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamner Mme [U] [K] à payer à la société ' Entre Vous…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00380
Cour d'appel[X] [R] fondant sa demande d'exécution déloyale du contrat de travail sur les mêmes faits, il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, étant précisé que l'unique courriel précité ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat. M. [X] [R] sollicite également des dommages-intérêts pour violation de l'employeur à son obligation de sécurité en se fondant sur les articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail. Aucun agissement caractérisant des faits de harcèlement moral n'a été retenu. Suite aux doléances du salarié, l'employeur l'a reçu afin de faire le point et lui a proposé un autre poste, au même statut de cadre soit chef de service expédition entrepôt, poste que l'intéressé a refusé.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 mars 2023, 20/02828
Cour d'appelStatuant à nouveau : - dire et juger que M. [N] [H] n'a pas été victime de harcèlement moral - rejeter les demandes de M. [N] [H] contre Mme [R] [H] à titre personnel * dommages et intérêts pour harcèlement moral - rejeter les demandes de M. [N] [H] contre la société ' Entre Vous Et Nous ' * dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité (L.4121-1) - rejeter les demandes de M. [N] [H] contre Mme [R] [H] à titre personnel et contre la société ' Entre Vous Et Nous ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile - constater qu'elles ont été contraintes d'engager des frais pour assurer leur défense : * condamner M. [N] [H] à payer à Mme [R] [H] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamner M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.632
Cour de cassationM. [E] « n'était pas en concordance » avec l'affirmation d'horaires et de cadences de travail excessifs imposés par l'employeur, lorsque sa qualité de cadre dirigeant n'excluait nullement que M. [E] ait été soumis à une surcharge de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail, L. 3111-2 et L. 4121-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-10.682
Cour de cassationêtre des réponses adéquates, s'est fondée, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à la CDC de ne pas avoir réagi sur ce point et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur la circonstance inopérante qu'elle n'avait jamais, dans ces courriels, dénoncé ce qu'elle aurait considéré comme un harcèlement moral, a violé les articles L. 1221-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le dernier dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.416
Cour de cassationL'association AGESTL fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée au paiement d'une somme de 5.000 € à M. [E] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; 1. ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.827
Cour de cassationde l'appelante » (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 5 et 6), la cour d'appel, qui n'a pas ce faisant caractérisé le fait que l'employeur avait assuré l'effectivité de la protection due à la salariée en se bornant à ne pas être resté « taisant » à réception d'un courrier de plainte de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131
Cour de cassation; qu'en estimant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail injustifiée sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le manquement avéré tenant à l'absence d'affiliation de Mme [K] à un service de médecine du travail ne constituait pas un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4621-1, L. 4622-1, L. 1231-1, L. 1232-1, et L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591
Cour de cassationcompensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; 1°) Alors, d'une part, que l'obligation légale imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs exige de lui qu'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment qu'il a diffusé dans l'entreprise les mesures d'information et dispensé les mesures de prévention adéquates ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553
Cour d'appelElle souligne qu'il a été assisté de personnes rédigeant les compte-rendus de réunion et pour effectuer des réunions à sa place pour le soulager et qu'il a été remplacé lors de ses arrêts de maladie. Elle estime que ses problèmes de santé sont sans lien avec son travail et rappelle que le conseil de prud'hommes initialement saisi a dénié l'existence d'une surcharge de travail. Il est de droit que l'employeur, aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et en assurer l'effectivité. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.678
Cour de cassation4228-20 du Code du travail, aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail, que, lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché ; que, selon l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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