Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 64
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Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.223
Cour de cassation1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en retenant que le comportement dont la salariée a informé l'employeur ''ne peut être qualifié de harcèlement moral'' et que ''dès lors aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur'' au titre de l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.783
Cour de cassation; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts, a retenu, s'agissant de l'absence de visite médicale, que la société avait adhéré à un service de médecine du travail et que Monsieur [B] était en charge de programmer les visites médicales ; qu'en statuant, par des motifs radicalement inopérants quand l'atteinte aux droits à la santé et au repos étaient caractérisés, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du Code du travail. TROISEME MOYEN DE CASSSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; 1°) ALORS QU' en vertu de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316
Cour d'appel[L] [I] ne démontre pas l'existence des préjudices dont il se prévaut. En conséquence, Débouter M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes. Le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [L] [I] sollicite de la cour de': Vu les articles L. 1222-1, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.701
Cour de cassation1° ALORS QUE l'employeur, lorsqu'il est alerté sur une situation de harcèlement et/ou un manquement à son obligation de prévention a l'obligation d'organiser une enquête interne sur les faits dénoncés par le salarié ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société SATEP avait mis en oeuvre une telle enquête a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 février 2023, 22/02493
Cour d'appeld'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023, 21/01244
Cour d'appelce point. II. Sur les manquements de l'employeur à ses obligations M. [A] [P] entend, par ailleurs, soutenir que son employeur aurait adopté un comportement fautif, à l'origine de son inaptitude, en violant son obligation de sécurité et en s'adonnant à une exécution déloyale de son contrat de travail. Sur l'obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail dispose que: 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015
Cour d'appelMme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : « Vu les articles 83 et suivants du CPC, Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail Vu les conclusions et pièces versées aux débats JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.451
Cour de cassationL'atteinte à la dignité du salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. La cour d'appel qui constate que l'employeur, qui avait bénéficié d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2001 l'autorisant à poursuivre l'utilisation de l'amiante malgré l'entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, et continué, en toute illégalité, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu'il n'était plus titulaire d'aucune autorisation dérogatoire, retient à bon droit que celui-ci a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.661
Cour de cassation; qu'il en résulte que la société Valeo, cédante, n'était pas tenue d'indemniser le salarié d'un préjudice né postérieurement à la date du transfert ; qu'en refusant cependant de la mettre hors de cause et en la condamnant à indemniser le salarié transféré de son préjudice d'anxiété la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.535
Cour de cassationtravail pendant le préavis (conclusions, p. 10 § 1 à 5 et p. 17) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point avant de retenir qu'il n'était pas établi que les fautes de M. [V] aient été de nature à rendre impossible la poursuite du contrat pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9 et L. 4121-1 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, le seul fait que le salarié bénéficie d'une certaine ancienneté n'est pas de nature à écarter la gravité de sa faute ; qu'en se bornant à relever que M. [V] était en fonction depuis cinq ans pour considérer qu'il n'était pas établi que les fautes de ce dernier aient rendu impossible la poursuite de son contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.534
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'action des salariés en réparation de leur préjudice d'anxiété en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 était irrecevable comme prescrite ; qu'en leur allouant néanmoins des dommages-intérêts en réparation du préjudice au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté résultant de l'utilisation d'amiante entre 2002 et 2005, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.062
Cour de cassation; qu'en considérant que la SNCF Mobilités établissait avoir respecté son obligation de sécurité en recherchant un emploi adapté aux capacités et limites de Mme [C] en conformité avec les avis de la médecine du travail, par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de sa salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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